Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2021 27 105 2021 28 Arrêt du 26 avril 2021 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Maïllys Dessauges Parties A.________ et B.________, plaignants, représentés par Me Jean-Michel Brahier, avocat, contre l'Office des poursuites de la Broye, autorité intimée Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 12 avril 2021 contre les procès-verbaux de saisie n° ccc et ddd de l'Office des poursuites de la Broye du 15 mars 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et B.________, de même que leur mandataire, ont mis en poursuite E.________ pour des créances de respectivement CHF 172'197.95 (poursuite n° ccc) et CHF 239'390.10 (poursuite n° ddd). A la suite de leurs réquisitions de continuer la poursuite, un procès-verbal de saisie a été établi le 15 mars 2021 par l'Office des poursuites de la Broye. Il mentionne une saisie sur la part de communauté du débiteur dans la société simple avec son épouse sur l'immeuble art. fff du registre foncier de la commune de G.________, pour une valeur estimative de CHF 35'000.-, et sur une part dans la communauté héréditaire que le débiteur forme avec sa mère et sa sœur, propriétaire d'une demie du bien-fonds art. hhh du registre foncier de la commune de I.________, pour une valeur estimative de CHF 65'000.-, ainsi qu'un montant mensuel saisissable de CHF 1'190.65. Par courrier du 26 mars 2021, le mandataire des créanciers a contesté les valeurs estimatives retenues par l'Office des poursuites et invité celui-ci à procéder à différentes clarification complémentaires sur la situation financière du débiteur. B. Par acte du 12 avril 2021, Me Jean-Michel Brahier a déposé, au nom de A.________ et B.________, deux plaintes contre les procès-verbaux de saisie établis dans le cadre des poursuites n° ccc et ddd. Il fait valoir qu'en l'absence de toute réponse de l'Office des poursuites, seule la voie de la plainte permet à ses mandants d'obtenir gain de cause. Il a ainsi critiqué la valeur estimative de la part de communauté du débiteur dans la communauté héréditaire propriétaire d'une demie du bien-fonds art. hhh du registre foncier de la commune de I.________, le refus de l'Office des poursuites de mentionner l'art. jjj de la commune de G.________ et l'art. kkk de la commune de I.________, l'absence de prise en compte du revenu locatif perçu par l'épouse du débiteur en 2020, de quatre comptes bancaires au nom du débiteur, de mention du régime matrimonial du débiteur et de son épouse, et de mention des biens du débiteur considérés comme insaisissables. Il a conclu à ce qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites de transmettre aux plaignants le protocole d'estimation de la part de communauté du débiteur dans la communauté héréditaire propriétaire d'une demie du bien-fonds art. hhh du registre foncier de la commune de I.________, d'investiguer dans le but d'établir les conditions de la vente des immeubles art. jjj de la commune de G.________ et art. kkk de la commune de I.________ afin d'établir ce qu'est devenu le produit de ces ventes, d'établir exhaustivement les revenus et la fortune du débiteur et de son épouse s'agissant des revenus locatifs de trois immeubles propriété de cette dernière, et s'agissant des avoirs bancaires afin d'établir leur état actuel et les mouvements intervenus depuis le 6 mai 2014, de préciser le régime matrimonial du débiteur et de son épouse, de transmettre aux plaignants la liste des biens du débiteur considérés comme insaisissables, et, une fois ces opérations effectuées, de modifier les procès-verbaux de saisie en conséquence. C. L'Office des poursuites a déposé sa détermination le 15 avril 2021. Il a exposé avoir répondu le 14 avril 2021 au courrier du mandataire des plaignants du 26 mars 2021 sur tous les points contestés, de sorte que la plainte est devenue sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 12 avril 2021 a bien été déposée dans les 10 jours dès la notification du procès-verbal compte tenu des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 et art. 63 LP). Motivée et dotée de conclusions, la plainte est recevable en la forme, sous réserve de ce qui suit. 1.2. La poursuite n°ddd a été introduite par Me Jean-Michel Brahier en personne. Dans la mesure où cet avocat dépose sa plainte au nom de A.________ et B.________ seulement et non en son nom personnel aussi, elle n'est pas recevable s'agissant de cette poursuite. 2. Les plaignants soulèvent plusieurs griefs. 2.1. En tant que les plaignants requièrent l'Office des poursuites de préciser le régime matrimonial du débiteur et de son épouse, de transmettre aux plaignants la liste des biens du débiteur considérés comme insaisissables, force est de constater que, par courrier du 14 avril 2021, l'Office des poursuites a fait droit à ces requêtes. La plainte est ainsi sans objet en ce qui les concerne. 2.2. En ce qui concerne l'estimation de la part de communauté du débiteur dans la communauté héréditaire propriétaire d'une demie du bien-fonds art. hhh du registre foncier de la commune de I.________, l'Office des poursuites expose, à juste titre, qu'il ne s'agit que d'une estimation provisoire qui devra être affinée lors de la procédure de réalisation de cette part de communauté. A noter, au surplus, que l'estimation n'est de toute manière pas pertinente dès lors que seule la valeur effectivement obtenue lors de la réalisation de cette part de communauté sera déterminante pour les créanciers. 2.3. Seuls peuvent être saisis les biens dont le débiteur est propriétaire. Les biens qui appartiennent à un tiers ne peuvent ainsi être saisis (cf. KuKo SchKG-KOSTKIEWICS, 2e éd. 2014, art. 92 n. 2 et 3). En ce qui concerne les biens dont le débiteur s'est dessaisi dans les cinq ans précédant la saisie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ils peuvent certes faire l'objet d'une action paulienne (cf. art. 288 LP), mais il n'appartient pas à l'Office des poursuites d'établir si et dans quelles conditions le débiteur s'est dessaisi de certains de ses biens antérieurement à la procédure de saisie. Dans la mesure où la plainte tend à obtenir que l'Office des poursuites procède à des investigations dans le but d'établir les conditions de la vente des immeubles art. jjj de la commune de G.________ et art. kkk de la commune de I.________ afin d'établir ce qu'est devenu le produit de ces ventes, elle est par conséquent rejetée. 2.4. En ce qui concerne les revenus locatifs de l'épouse du débiteur, deux remarques s'imposent. D'une part, le débiteur et son épouse sont soumis au régime matrimonial de la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 séparation des biens, de sorte que la fortune de l'épouse ne saurait entrer en compte s'agissant des poursuites dirigées contre le débiteur. D'autre part en revanche, en ce qui concerne les revenus et le minimum d'existence de l'épouse du débiteur, il convient de constater qu'une augmentation de ses revenus par la prise en compte de revenus locatifs pourrait réduire la part des charges communes imputées au débiteur lui-même, ce qui pourrait augmenter d'autant son montant mensuel saisissable. Dans ces conditions, il se justifie d'inviter l'Office des poursuites à procéder au contrôle des justificatifs des charges invoquées par l'épouse du débiteur afin de s'assurer, en particulier pour l'immeuble L.________, que ces charges ont bien été engagées. De même, il appartiendra à l'Office des poursuites de contrôler que les amortissements portés en compte étaient contractuellement dus sur les dettes hypothécaires et qu'il ne s'agissait pas simplement de déductions comptables, même si celles-ci étaient fiscalement acceptables. 2.5. S'agissant enfin des avoirs bancaires du débiteur et de leurs mouvements depuis le 6 mai 2014, les plaignants font état de quatre comptes bancaires auprès de M.________, de N.________ et de O.________. De son côté, l'Office des poursuites, dans son courrier du 14 avril 2021, expose qu'en ce qui concerne le premier établissement bancaire, le débiteur y possède des avoirs mais ceux-ci relèvent de ses revenus et de ses dépenses courantes, que le débiteur ne possède pas d'avoirs auprès du second établissement, et que le troisième établissement n'a pas encore répondu à l'enquête diligentée par l'Office des poursuites. Dans la mesure où les plaignants souhaitent connaître les mouvements desdits comptes bancaires intervenus depuis le 6 mai 2014, il y a lieu de leur rétorquer qu'il n'appartient pas à l'Office des poursuites d'obtenir et de leur fournir ces informations (cf. consid. 2.3 ci-avant), ce qui conduit au rejet de leurs conclusions y relatives. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'analyse effectuée par l'Office des poursuites en lien avec les avoirs du débiteur auprès de M.________, et les plaignants ne fournissent aucun élément qui conduirait à une conclusion différente. Enfin, en ce qui concerne le compte bancaire dont le débiteur serait titulaire auprès de O.________, il appartiendra à l'Office des poursuites, une fois que cet établissement y aura donné suite, d'établir le cas échéant un nouveau procès-verbal de saisie. 2.6. Compte tenu de ce qui précède, la plainte de A.________ et B.________ est partiellement admise dans la mesure de sa recevabilité et dans la mesure où elle n'est pas sans objet et l'Office des poursuites intimé est invité à procéder aux contrôles susmentionnés (cf. consid. 2.4 ci-avant) et, le cas échéant, à établir un nouveau procès-verbal de saisie. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise dans la mesure de sa recevabilité et dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Partant, l'Office des poursuites de la Broye est invité à procéder dans le sens des considérants et, le cas échéant, à établir un nouveau procès-verbal de saisie. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 avril 2021/dbe La Présidente : La Greffière :