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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.06.2020 105 2020 75

June 3, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,199 words·~11 min·8

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2020 75 105 2020 76 Arrêt du 3 juin 2020 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ et B.________, plaignants contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Saisie de salaire (art. 93 LP) Plainte du 7 mai 2020 contre la saisie de salaire du 22 avril 2020 et le procès-verbal de saisie du 28 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et B.________ font l’objet de plusieurs poursuites au stade de la saisie. L’Office des poursuites de la Sarine, en se fondant sur les informations à sa disposition, a rendu une première décision de saisie de salaire à l’encontre de A.________ en date du 14 février 2020. Il a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 3'305.60 pour la débitrice et une rente AVS de CHF 896.- pour son mari. Compte tenu de charges totales de CHF 3'060.- réparties proportionnellement, le minimum d’existence de la débitrice a été fixé à CHF 2'407.45 et une saisie de salaire pour tout montant dépassant cette somme communiquée à son employeur. Cette saisie de salaire n’a pas été contestée. B. En date du 22 avril 2020, se fondant sur des informations complémentaires obtenues entretemps, l’Office des poursuites a rendu une nouvelle décision de saisie. Il a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 3'305.60 pour la débitrice et une rente AVS de CHF 1'896.- pour son mari. Compte tenu des mêmes charges, le minimum d’existence de la débitrice a été établi à CHF 1'944.60 et la saisie de salaire corrigée en conséquence. L’avis de saisie a été communiqué à A.________ en date du 28 avril 2020. Le 28 avril 2020, l’Office des poursuites a par ailleurs établi un procès-verbal de saisie à l’encontre de B.________. Il a pris en compte une rente AVS de CHF 1'896.- pour le débiteur et un revenu de CHF 3'305.60 pour son épouse, des charges de CHF 3'060.-, et fixé le minimum d’existence du débiteur à CHF 1'115.35. Le montant mensuel saisissable a été fixé à CHF 780.-, mais aucune saisie prononcée. C. Par acte du 7 mai 2020, A.________ et B.________ déposent plainte à l’encontre de la décision de saisie de salaire du 22 avril 2020 concernant la première et du procès-verbal de saisie du 28 avril 2020 se rapportant au second. Ils font valoir que c’est à tort que l’Office des poursuites a pris en compte une rente AVS de CHF 1'896.- pour le mari, le montant effectivement perçu étant de CHF 896.- seulement. Ils critiquent en outre la manière de procéder de l’Office des poursuites qui a eu pour effet que, pour le mois d’avril 2020 où A.________ a perçu des allocations familiales pour un montant total de CHF 920.-, la saisie a porté sur celles-ci alors qu’elles sont insaisissables. L’Office des poursuites s’est déterminé le 26 mai 2020 et a conclu au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; cf. ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 93 n. 66). En l'espèce, la décision de saisie visant A.________, datée du 22 avril 2020, lui a été communiquée par pli recommandé le 28 avril 2020. La plainte du 7 mai 2020 a dès lors été déposée en temps utile. Sommairement motivée et dotée de conclusions implicites, elle est recevable en la forme. Il en va par ailleurs de même s’agissant du procès-verbal de saisie visant B.________ daté du 28 avril 2020. 2. Dans un premier grief, les plaignants critiquent le montant de CHF 1'896.- pris en compte par l’Office des poursuites au titre de la rente AVS du mari au motif que c’est en réalité une somme de CHF 896.- qui lui est versée chaque mois. 2.1. Conformément à l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites prend en compte tous les revenus bruts, dont il déduit les frais d'acquisition et les cotisations sociales. C'est le revenu net, dans la mesure où il dépasse le minimum d'existence du débiteur et de sa famille, qui fait l'objet de la saisie. L'office des poursuites doit établir l'état de fait déterminant; le débiteur, de son côté, est tenu de renseigner l'office (cf. arrêt TF 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1). L'office des poursuites ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision (cf. arrêt TF 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3 et les références), et ne saurait se fonder sur un revenu hypothétique lorsque cela a pour conséquence une atteinte au minimum d’existence du débiteur (cf. ATF 145 III 255 consid, 5.5.2). 2.2. En l’espèce, la rente AVS du plaignant est certes d’un montant de CHF 1'896.- par mois, mais selon les informations fournies par la Caisse de compensation (cf. pièce 21 de l’Office des poursuites), une retenue mensuelle de CHF 1'000.- est actuellement effectuée sur ce montant en compensation de prestations complémentaires touchées à tort. Ainsi, comme confirmé par les attestations de comptabilisation produites par le plaignant (cf. pièce 9 plaignant), c’est un montant effectif de CHF 896.- qui est versé chaque mois au plaignant. Or, la répartition proportionnelle du minimum d’existence du couple n’est pas la même selon le revenu pris en compte pour le mari, ce qui conduit à une augmentation du minimum d’existence à charge de l’épouse lorsque seul un revenu de CHF 896.- est pris en compte pour le mari (cf. saisie de salaire du 14 février 2020). Ce qui précède ne signifie cependant pas encore qu’il y aurait lieu de ne prendre en compte qu’un revenu de CHF 896.- pour le mari lors de la répartition des charges entre les conjoints. En revanche, dès lors qu’avec ce revenu effectif, celui-ci n’est pas en mesure d’assurer le minimum d’existence de CHF 1'115.35 à sa charge, il y a lieu d’ajouter le montant manquant de CHF 219.35 (1'115.35 – 896) au minimum d’existence à charge de l’épouse, qui se voit ainsi porté à CHF 2'163.95 (1'944.60 + 219.35), celui à charge du mari étant réduit à CHF 896.- (1'115.35 – 219.35). Les conjoints voient ainsi leur minimum d’existence commun couvert. La plainte sera admise en ce sens et la saisie de salaire du 22 avril 2020 modifiée en conséquence.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 On notera encore que, si l’on ne prend en compte qu’un revenu effectif de CHF 896.- pour le plaignant, cela ne saurait avoir pour conséquence d’augmenter le minimum d’existence de l’épouse à CHF 2'407.45 comme les plaignants le souhaiteraient. En effet, dès lors que la rente AVS est absolument insaisissable, cette manière de procéder aurait pour conséquence qu’en sus de ce minimum d’existence de l’épouse, les conjoints disposeraient de l’entier de la rente AVS du mari, soit CHF 896.-, alors que le minimum d’existence à sa charge n’est que de CHF 652.55. Ils bénéficieraient ainsi en quelque sorte d’un montant de CHF 243.45 « à l’œil » et au détriment de leurs créanciers, ce qui n’est pas admissible. Il conviendrait donc de déduire ce montant du minimum d’existence de l’épouse, qui serait alors réduit à CHF 2'164.-, soit à quelques centimes près le montant retenu ci-dessus. 3. Les plaignants font également valoir que la manière de procéder de l’Office des poursuites a eu pour effet que, pour le mois d’avril 2020 où A.________ a perçu des allocations familiales pour un montant total de CHF 920.-, la saisie a porté sur celles-ci alors qu’elles sont insaisissables. 3.1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l'art. 20 LAVS ou de l'art. 50 LAI, les prestations complémentaires à ces assurances et celles des caisses de compensation pour allocations familiales. Il s'agit d'une exception au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en vertu de l'art. 93 LP ; cependant, lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que ces rentes, prestations et allocations, ces dernières doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu : en effet, le poursuivi peut alors subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital il n'a plus besoin de tout son revenu autre, qui peut être saisi (cf. ATF 135 III 20 consid. 4.1 et 5.1). En l’espèce, compte tenu du fait que les plaignants disposent d'autres revenus, l'Office des poursuites a procédé de manière conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus en déterminant leur minimum d’existence puis en informant l’employeur qu’il devait retenir sur le salaire de la débitrice tout montant dépassant ce minimum et le verser à l’Office. A première vue, il importe peu que cela a pu avoir pour conséquence que des allocations familiales aient été inclues dans le revenu de la débitrice. Celles-ci ne pouvaient certes pas être saisies, mais tant que le montant finalement versé à la débitrice correspond à son minimum d’existence et que celui-ci est supérieur au montant des allocations familiales, il n’y a rien à redire à la manière de procéder choisie par l’Office des poursuites. 3.2. Cela étant, en l’espèce, la réserve suivante s’impose. B.________ a en effet deux enfants, nés en 1995 et 1997, qui sont à l’origine des allocations familiales perçues par A.________ (cf. arrêt 105 2018 199 du 25 janvier 2019 consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (cf. arrêt 105 2018 180 du 19 janvier 2019 consid. 2.4), le coût d'enfants majeurs ne fait partie des charges indispensables du poursuivi que jusqu'au terme d'un apprentissage ou à l'obtention d'une maturité. Or en l'espèce, les enfants du plaignant, âgés de 25 et 23 ans, se trouvent tous deux en formation tertiaire, ce qui dépasse la limite jusqu'à laquelle il peut être tenu compte de leur charge d'entretien. Il doit ainsi être considéré qu'ils assument eux-mêmes leurs frais et, compte tenu de l'art. 285a CC selon lequel les allocations familiales et les rentes d'assurances sociales destinées à l'entretien de l'enfant doivent être versées à celui-ci, les rente(s) complémentaire(s) et les allocations familiales destinée au(x) enfant(s) de B.________ ne doivent

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 pas être comptées dans les revenus de celui-ci ou de son épouse (cf. arrêt 105 2018 199 du 25 janvier 2019 consid. 2.2.1 et 2.2.2). Il conviendra donc que l’Office des poursuites restitue à la plaignante la somme de CHF 920.- perçue au titre des allocations familiales pour des enfants majeurs qui a fait l’objet de la saisie de salaire la concernant. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est admise. La saisie de salaire du 22 avril 2020 et le procès-verbal de saisie du 28 avril 2020 sont modifiés conformément aux considérants. Le minimum d’existence à charge de A.________ est fixé à CHF 2'163.95 et la saisie de salaire pourra porter sur tout revenu dépassant ce montant. Le minimum d’existence à charge de B.________ est fixé à CHF 896.-. L’Office des poursuites de la Sarine est invité à restituer à A.________ la somme de CHF 920.- perçue en avril 2020 au titre des allocations familiales pour des enfants majeurs qui a fait l’objet de la saisie de salaire la concernant. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juin 2020/dbe La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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