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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 09.10.2020 105 2020 120

October 9, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,388 words·~7 min·10

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2020 120 105 2020 121 105 2020 122 Arrêt du 9 octobre 2020 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignant, représenté par Me Mathilde Bessonnet, avocate contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 28 septembre 2020 contre le procès-verbal de saisie et la décision de saisie de salaire du 11 septembre 2020 Requête d’effet suspensif du 28 septembre 2020 Requête d’assistance judiciaire du 28 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 67'971.45. Le 11 septembre 2020, après avoir établi le minimum d’existence du débiteur, l'Office des poursuites de la Veveyse (ci-après: l'Office des poursuites) a prononcé une saisie mensuelle des revenus de A.________ de CHF 300.-. B. Le 28 septembre 2020, A.________ a déposé une plainte contre le procès-verbal de saisie et la décision de saisie de salaire. Il estime que le revenu mensuel retenu par l’Office des poursuites, soit CHF 10'046.65, ne correspond pas à la réalité car les acomptes sur commissions et sur bonus, versés mensuellement au plaignant sont des avances fixés sur la base d’objectifs à atteindre et que compte tenu de ses mauvais résultats, il est débiteur de son employeur d’un montant de CHF 26'989.20 à la fin du mois d’août 2020 en raison des avances sur commissions et sur bonus indûment perçues. Par conséquent, son revenu mensuel net n’est pas supérieur à CHF 7'100.- et il ne suffit pas pour qu’un montant mensuel soit saisi. Il sollicite l’octroi de l’effet suspensif ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire. C. Dans ses observations du 6 octobre 2020, l’Office des poursuites conclut au rejet de la plainte dans la mesure où, selon les fiches de salaire produites, il réalise un gain mensuel net de CHF 10'046.65, versé effectivement par son employeur. Il relève que lors de l’établissement du décompte final des commissions 2020 par l’employeur, il pourra, à ce moment-là, examiner s’il y a lieu d’effectuer une restitution ou non. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 28 septembre 2020 porte sur le procès-verbal de saisie et la décision de saisie de salaire du 11 septembre 2020 notifiés au plaignant le 16 septembre 2020. Partant, la plainte a été déposée dans le délai de 10 jours prescrit par l’art. 17 LP. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Ce sont les circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi qui sont déterminantes (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur doit demander une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP à l'office des poursuites (BSK SchkG I–VONDER MÜHLL, art. 93, n. 17 et 21). 2.2. En l'espèce, l’Office des poursuites s’est basé sur les décomptes de salaire 2020 produits et il en ressort que le plaignant perçoit effectivement tous les mois un salaire de CHF 10'046.65. Par conséquent, c’est à juste titre que l’Office des poursuites a établi les faits déterminants et le salaire mensuel versé au plaignant en tenant compte des circonstances au moment de l’exécution de la saisie de revenu et de toutes les informations fournies par le débiteur lui-même. Au demeurant, le plaignant lui-même admet que ce n’est qu’à la fin de l’année 2020 qu’il sera débiteur de son employeur, supposant qu’il ne parviendra pas à réaliser les objectifs annuels en raison de la crise sanitaire actuelle (cf. plainte p. 4 ch. 8 à 10). Si tel devait effectivement être le cas, il appartiendra au débiteur de demander une révision de situation au sens de l’art. 93 al. 3 LP. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. Vu le rejet de la plainte, la requête d'effet suspensif est sans objet. 4. Le plaignant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me Mathilde Bessonnet lui soit désignée en qualité d’avocat d’office. En vertu de l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1), applicable par renvoi de l'art. 9 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP ; RSF 28.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1) ; l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Dans la procédure de plainte en matière de poursuite pour dettes, il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), de sorte que la question de l'assistance judiciaire se pose seulement en ce qui concerne la rémunération de la mandataire du plaignant. Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, pour le motif qu’il ne peut être perçu de frais ni alloué de dépens, mais dans la mesure où la procédure de plainte est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c). Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat s'avère nécessaire en dépit de la maxime d'office, et lorsqu'il y a complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, connaissances juridiques insuffisantes et intérêts importants en jeu, l'octroi de l'assistance judiciaire se justifie également pour la procédure de plainte des art. 17 ss LP (cf. ATF 122 III 392 consid. 3c). En l'espèce, la cause ne présentait pas de difficultés juridiques ou factuelles complexes. Le plaignant aurait pu faire valoir ses arguments dans la procédure de plainte sans recourir à un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 mandataire. La désignation d’un avocat d’office n’apparaît donc pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts du plaignant, ce qui conduit au rejet de la requête d’assistance judiciaire. 6. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, le procès-verbal de saisie et la décision de saisie de salaire 11 septembre 2020 sont confirmés. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 octobre 2020/cov La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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