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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 06.08.2019 105 2019 90

August 6, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,088 words·~5 min·5

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 90 Arrêt du 6 août 2019 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, plaignant, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE, autorité intimée Objet Poursuite pour dettes Plainte du 11 juin 2019 contre l'avis de répartition du 7 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 22 octobre 2018, dans le cadre de l’achat d’un bien immobilier appartenant à A.________, ses enfants ont versé à l’Office des poursuites de la Broye (ci-après : l'OP Broye) la somme de CHF 158'785.35, destinée au paiement de l’ensemble des saisies enregistrées au nom de leur père. Le 15 novembre 2018, ils ont réclamé à l’OP Broye la restitution du solde de leur versement après répartition en faveur des créanciers saisissants, soit un montant de CHF 9'193.60. Par acte du 7 janvier 2019, l'OP Broye les a informés de ce que leur revendication du montant de CHF 9'193.60 était contestée par un autre créancier de A.________ ; il leur a fixé un délai de 20 jours pour introduire une action en constatation de leur droit devant le juge compétent. Par arrêt du 27 février 2019, la Chambre de céans a déclaré irrecevable, car tardive, la plainte déposée contre la décision précitée du 7 janvier 2019. Un recours déposé contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été rejeté le 25 avril 2019 (5A_224/2019). B. Le 7 mai 2019, l'OP Broye a établi un avis de répartition, par lequel il a attribué le montant litigieux de CHF 9'193.60 à B.________, créancière poursuivante. Ce document a été adressé à A.________ par courrier simple. C. Le 11 juin 2019, A.________ a déposé plainte contre l'avis de répartition du 7 mai 2019, qu'il affirme avoir reçu le 8 juin 2019. Il conclut à ce que le montant "volé" de CHF 9'193.60, augmenté d'un intérêt à 8 % depuis le 22 octobre, soit restitué à ses "propriétaires légitimes", à ce qu'une indemnité forfaitaire de CHF 5'000.- lui soit allouée pour ses démarches et à titre de tort moral, et à ce que le préposé de l'OP Broye soit "condamné et amendé de manière équitable". Dans ses observations du 17 juin 2019, l'OP Broye conclut à la tardiveté de la plainte. Invitée à fournir des indications complémentaires, l'autorité intimée l'a fait par courrier du 11 juillet 2019. Les 11 et 25 juillet 2019, A.________ a déposé des déterminations spontanées. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, vu la date de l'avis de répartition, établi le 7 mai 2019, il est douteux que, comme le plaignant l'affirme, celui-ci ne l'ait reçu que le 8 juin 2019 et que la plainte du 11 juin 2019 ait ainsi été déposée en temps utile. Toutefois, dans son courrier du 11 juillet 2019, l'autorité intimée indique que ce document a été envoyé par courrier A, de sorte qu'il n'y a aucune preuve de la date effective de sa notification. Cela étant, la question peut demeurer ouverte, dans la mesure où la plainte est de toute façon mal fondée et doit être rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2. En effet, le plaignant entend critiquer l'allocation du montant de CHF 9'193.60 en faveur de B.________. Or, il oublie que, par décision du 7 janvier 2019, un délai de 20 jours avait été imparti à ses enfants, conformément à l'art. 107 al. 5 LP, pour ouvrir action en constatation de leur droit devant le juge compétent, leur revendication du montant précité étant contestée par un créancier. Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2019, cette décision est définitive. Aucune action n'a cependant été ouverte en temps utile, comme l'OP Broye l'a confirmé dans sa correspondance du 11 juillet 2019. Dans ces conditions, la prétention des enfants du plaignant ne peut pas être prise en compte (art. 107 al. 5 LP in fine) et c'est en vain que A.________ tente de s'opposer à l'attribution du montant de CHF 9'193.60 à la poursuivante susmentionnée. La plainte à cet égard est dès lors mal fondée et doit être rejetée, pour autant que recevable. Il en va de même en tant qu'elle vise à obtenir une indemnité de CHF 5'000.- pour les démarches effectuées et à titre de tort moral, la position du plaignant n'étant pas justifiée. 2. Le plaignant reproche aussi au préposé de l'OP Broye de l'avoir agressé physiquement lors d'une discussion le 22 juin 2018, puis de l'avoir fait évacuer de son bureau par la police. Outre le fait que l'on peine à comprendre la raison pour laquelle le plaignant a attendu près d'une année, depuis la prétendue altercation, pour déposer plainte contre le fonctionnaire précité, il n'existe aucune preuve que la rencontre en question se soit déroulée comme il le prétend. Dans ses observations du 17 juin 2019, le préposé de l'OP Broye reconnaît simplement avoir dû faire appel à la police pour que le plaignant, qui refusait de s'en aller, quitte son bureau, ce qui n'apparaît pas contraire aux devoirs de sa charge. Il s'ensuit que, là encore, la plainte est mal fondée et doit être rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée, pour autant qu'elle soit recevable. Partant, l'avis de répartition établi le 7 mai 2019 par l'Office des poursuites de la Broye est confirmé. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 août 2019/lfa La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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