Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 43 Arrêt du 29 avril 2019 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Agnès Dubey Parties A.________, plaignant, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE Objet Procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens (art. 115 LP) Plainte du 19 mars 2019 contre le procès verbal de saisie du 13 mars 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. B.________ fait l'objet d'une poursuite pour diverses factures impayées de la part de A.________. Le 13 mars 2019, l'Office des poursuites de la Glâne (ci-après: l’Office) a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour un montant total de CHF 3'556.90. B. Par courrier du 19 mars 2019, A.________, créancier, s'est plaint de cette décision. Il estime que la situation financière de la débitrice a été mal évaluée. L’Office s'est déterminé par courrier du 27 mars 2019. Il conclut au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, l’acte de défaut de biens a été établi le 13 mars 2019 et reçu au plus tôt le lendemain par le créancier poursuivant. Ainsi, déposée le 19 mars 2019, la plainte a été formée en temps utile. Elle est sommairement motivée et dotée de conclusions implicites tendant au réexamen du minimum d'existence de la débitrice. Elle est par conséquent recevable. 2. 2.1. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte du 13e salaire de B.________ dans le calcul de son revenu. Il fait également valoir que le montant retenu par l'Office pour les frais de déplacement de la débitrice (CHF 1'245.-) paraît excessif puisqu'il représente 39.65 % de son revenu de CHF 3'139.80. Enfin, le plaignant critique le montant du loyer versé par B.________ à son ami, à savoir CHF 1'000.-, en questionnant l'adéquation de ce montant avec les prix pratiqués sur le marché local. 2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (VONDER MÜHLL, in Basler Kommentar, Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, art. 93 n. 17 et 21). 2.3. En l’espèce, B.________ est mère d'un enfant né en 2014 et vit avec un concubin. Lors de l'exécution de la saisie, l'Office a retenu qu'elle percevait un salaire mensuel net de CHF 3'149.80 et une pension alimentaire destinée à l'entretien de son fils de CHF 600.-. Il a également constaté qu'elle ne possède aucun bien ni fortune et qu'elle verse à son ami un loyer de CHF 1'000.- pour
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 un appartement situé à C.________. Dans ses observations du 27 mars 2019, l'Office a expliqué qu'au moment où il a examiné la situation de la débitrice, elle effectuait un apprentissage d'employée de commerce à D.________ et résidait à E.________. Dans le calcul de son minimum d'existence, il a tenu compte des frais effectifs de déplacement en transport privé entre son lieu de travail et son lieu de domicile puisque la débitrice a déclaré qu'elle avait dû déménager en urgence et que ses recherches pour trouver une place d'apprentissage plus proche de son domicile étaient restées vaines. Dans la mesure où la situation de la débitrice s'est modifiée avant même l'établissement de l'acte de défaut de biens, force est cependant de constater que la plainte doit en tout état de cause être rejetée. En effet, après le dépôt de la présente plainte, l'Office a appris que la situation de la débitrice avait changé en ce sens qu'elle a quitté son emploi le 28 février 2019. Dès lors, l'Office constate dans ses observations du 27 mars 2019 qu'elle ne perçoit actuellement plus aucun revenu, excepté la contribution alimentaire de CHF 600.- en faveur de son fils. Ainsi, il faut constater que la situation de la débitrice est actuellement encore plus précaire que lors de l'établissement du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens puisqu'elle n'a plus aucun revenu. En outre, il convient de préciser que la pension alimentaire mensuelle versée de CHF 600.- par le père de l'enfant doit être exclusivement affectée à l'entretien de ce dernier et vient en déduction de son entretien courant (CHF 400.- [base mensuelle d'entretien] et CHF 93.70 [cotisations sociales]). Il faut uniquement tenir compte d'une contribution équitable aux charges du ménage – en particulier du loyer – s'il existe un solde important (OCHSNER, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, art. 93 n. 103). En l'occurrence, cette contribution d'entretien ne saurait être ajoutée au revenu déterminant de la débitrice. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la poursuivie ne dispose d'aucune quotité saisissable et que l'acte de défaut de biens du 13 mars 2019 ne prête pas le flanc à la critique. La situation de la débitrice devra en tout état de cause être réexaminée en temps opportun, soit lorsqu'un changement interviendra dans ses ressources ou ses charges, notamment lors de la reprise d'une activité lucrative. Le créancier est au bénéfice d'un acte de défaut de biens après saisie et pourra, sans commandement de payer, requérir la continuation de sa poursuite s'il agit dans les 6 mois de la réception de l'acte de défaut de biens (art. 149 al. 3 LP). En vertu de l'art. 149 al. 2 LP, après le délai de 6 mois, un nouveau commandement de payer sera nécessaire, mais l'acte de défaut de biens vaudra reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Il s'ensuit le rejet de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 avril 2019/adu La Présidente : La Greffière :