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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.10.2019 105 2019 151

October 28, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,152 words·~6 min·8

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 151 Arrêt du 28 octobre 2019 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, plaignante, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Saisie d'un véhicule automobile, revendication Plainte du 25 septembre 2019 contre la décision de saisie du 19 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Dans le cadre de diverses poursuites dirigées à son encontre, B.________ a été entendue par l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l'OP Gruyère) le 9 septembre 2019. Le procèsverbal des opérations de saisie établi à cette occasion mentionne notamment, sous la rubrique véhicules : "1 Ford C-Max, année 2017, 22'000 kms ; la débitrice déclare que le véhicule appartient à ses parents qui l'ont acheté en 2017 et mis à disposition de leur fille" (pièce 3 de l'OP Gruyère). Cette voiture était alors immatriculée au nom de la poursuivie, sous le numéro de plaques FR ccc ; le 10 septembre 2019, soit le lendemain de cette audition, l'immatriculation a toutefois été modifiée pour être mise au nom de la mère de la poursuivie, A.________ (pièces 6 et 7 : renseignements fournis par l'OCN). Le 19 septembre 2019, B.________ a produit divers documents relatifs à sa situation financière, dont le contrat d'achat du véhicule du 14 août 2017 et la facture du garage du 23 août 2017, tous deux établis à son nom. Le même jour, l'OP Gruyère a procédé à la saisie du véhicule précité, communiquée oralement le même jour à la poursuivie et à sa mère. Le 20 septembre 2019, A.________ a écrit un courrier à l'OP Gruyère pour l'informer que la voiture lui appartiendrait. B. Par courrier du 25 septembre 2019, A.________ a déposé plainte contre la saisie du véhicule Ford C-Max. Elle indique vouloir récupérer sa voiture. Le 30 septembre 2019, B.________ s'est adressée à la Chambre de céans pour expliquer le déroulement des événements ayant précédé la saisie. Elle n'a toutefois pas indiqué vouloir déposer plainte. Dans ses observations du 3 octobre 2019, l'OP Gruyère conclut au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, vu la date de la saisie, opérée le 19 septembre 2019, la plainte du 25 septembre 2019 a été déposée dans le délai légal. Sommairement motivée et dotée de conclusions implicites tendant à l'annulation de la saisie, elle est recevable en la forme. On peut cependant s'interroger sur la légitimation de la plaignante pour déposer plainte : cette qualité appartient certes au tiers propriétaire d'une chose saisie (BSK SchKG I – COMETTA / MÖCKLI, 2ème éd. 2010, art. 17 n. 42 et les références citées), mais l'art. 17 al. 1 LP réserve la voie judiciaire, qui est en principe celle prévue, en cas de revendication, par les art. 106 ss LP. Quoi qu'il en soit, vu le sort à donner à la plainte (infra, consid. 2.2), cette question peut demeurer ouverte.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. Dans sa plainte, A.________ relate longuement le déroulement de la saisie. Elle fait valoir que, celle-ci ayant été opérée sur le champ, il n'y a pas eu "d'avertissement conformément à l'art. 90 LP". De plus, elle invoque être propriétaire de la voiture. 2.2. Il est vrai que, selon l'art. 90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. Or, cette disposition a été respectée en l'espèce puisque, le 23 août 2019, une convocation a été adressée à B.________ en vue d'une révision de la saisie, un délai au 2 septembre 2019, ensuite repoussé au 9 septembre 2019, lui étant imparti pour se présenter (pièce 2 de l'OP Gruyère). Ensuite, le 9 septembre 2019, le procès-verbal des opérations de saisie mentionnant la voiture a été établi (pièce 3) et un délai a été fixé à la poursuivie pour fournir des documents (pièce 4), ce qu'elle a fait le 19 septembre 2019, jour au cours duquel la saisie du véhicule a été décidée. Pour le surplus, la plaignante fait valoir que la voiture lui appartient. Cette affirmation apparaît douteuse, dans la mesure où tant le contrat d'achat du 14 août 2017 que le permis de circulation valable jusqu'au 10 septembre 2019 ont été établis au nom de B.________ (pièces 5 et 6). Le fait que le financement ait éventuellement été fourni par la mère de celle-ci n'est pas décisif. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas à la Chambre de céans de décider qui est propriétaire du véhicule. En effet, l'OP Gruyère a procédé à juste titre à la saisie de la voiture, dans la mesure où les informations en sa possession donnaient à penser qu'elle appartenait à la poursuivie. Si A.________ soutient être la propriétaire réelle, elle a la faculté de revendiquer le bien auprès de l'OP Gruyère (art. 106 al. 1 LP), ce qu'elle a déjà fait par courrier du 20 septembre 2019. En application de l'art. 107 al. 1 et 2 LP, l'autorité intimée va maintenant devoir impartir un délai à la débitrice et au(x) créancier(s) pour contester la revendication, à défaut de quoi celle-ci sera réputée admise dans la/les poursuite(s) en question (art. 107 al. 4 LP) ; si la prétention est contestée, l'OP Gruyère impartira à A.________ un délai de 20 jours pour ouvrir action en revendication, faute de quoi sa prétention ne sera pas prise en compte (art. 107 al. 5 LP). 2.3. Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision du 19 septembre 2019, par laquelle l'Office des poursuites de la Gruyère a saisi le véhicule Ford C-Max immatriculé au nom de A.________, est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 octobre 2019/lfa La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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