Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2019 144 Arrêt du 18 septembre 2019 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________ SÀRL, plaignante contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE Objet Contestation d’une saisie mobilière (art. 107 LP), plainte devenue sans objet Plainte du 23 août 2019 contre le procès-verbal de saisie du 14 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit que B.________, associé gérant de la société A.________ Sàrl, fait l’objet de plusieurs poursuites au stade de la saisie ; que, par courrier du 8 juillet 2019, il a été informé que le véhicule Suzuki Swift 1.2 immatriculé à son nom, était placé sous le poids de la saisie ; que, par courrier daté du 9 juillet 2019, reçu le 29 juillet 2019 par l’Office des poursuites de la Sarine, A.________ Sàrl a revendiqué la propriété du véhicule précité ; que le procès-verbal de saisie a été établi le 14 août 2019 et qu’il indique qu’un délai de 20 jours est assigné au débiteur et au créancier pour ouvrir, devant le juge compétent, action en contestation de la prétention du tiers revendiquant, à défaut de quoi cette prétention sera réputée admise ; qu’il ressort de la détermination de l’Office des poursuites de la Sarine que ni le débiteur, ni les créanciers de la série n’ont ouvert action en revendication, de sorte que la revendication de propriété de A.________ Sàrl est réputée admise ; que, par acte remise à la poste le 23 août 2019, A.________ Sàrl a déposé une plainte à l’encontre du procès-verbal de saisie du 14 août 2019 en faisant valoir que le véhicule saisi est sa propriété ; qu’il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP) ; que tel est le cas en cas de revendication d’un objet saisi, l’art. 108 LP prévoyant par ailleurs que si la revendication d’un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers n’est pas contestée par une action déposée devant le juge compétent, la revendication est réputé admise dans la poursuite en question ; que la plainte du 23 août 2019 est par conséquent irrecevable ; qu’en outre, dès lors qu’aucune action n’a été introduite à l’encontre de la revendication de propriété de la plaignante, celle-ci est réputée admise, de sorte que sa plainte, si elle avait été recevable, serait de toute manière devenue sans objet ; qu’il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]) ; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Chambre arrête : I. La plainte de A.________ Sàrl contre le procès-verbal de saisie du 14 août 2019 est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 septembre 2019/dbe La Présidente : La Greffière :