Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2017 164 Arrêt du 29 décembre 2017 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, plaignant contre l'Office des poursuites de la Sarine Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 11 décembre 2017 contre la décision du 24 novembre 2017 concernant l’adaptation des frais de logement pour le calcul ultérieur du minimum vital
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Par lettre du 24 novembre 2017, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office), a avisé A.________, qui fait l’objet notamment d’une saisie de salaire, que le loyer pris en compte dans le calcul du minimum vital, soit CHF 2'280,- , sera réduit à CHF 1'100.-, charges et parking compris, dès le 30 avril 2018, l’Office estimant que les dépenses effectives relatives à ses frais de logement ne correspondent pas à la situation de famille et à l’estimation locale usuelle et qu’ils ne peuvent dès lors pas être pris en considération en totalité. 2. Le 10 décembre 2017, A.________ a déposé une plainte contre cette décision. Il estime notamment que la mesure de l’Office ne se fonde sur aucune loi, que sa motivation lui est incompréhensible et n’indique pas en quoi la situation familiale aurait évolué ou que les conditions locales usuelles se seraient modifiées, qu’elle ne précise pas quelle procédure de saisie elle concerne, que le calcul du minimum vital fait l’objet d’une plainte déposée le 5 novembre 2017. 3. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 et les références citées). Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement, que le débiteur soit propriétaire ou locataire de son appartement. Les dépenses consenties au titre des frais de logement ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (ATF 119 III 70 consid. 3c). L'office doit accorder au débiteur la possibilité d'adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum d'existence dans un délai convenable - en principe le plus prochain terme de résiliation - délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant normal. Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 2a; arrêt TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4). 4. En l’espèce, A.________ paie un loyer de CHF 2'280.- pour un appartement situé à Fribourg, ce qui est manifestement trop élevé pour un débiteur qui vit seul dans son logement. Avec raison, l’Office l’a averti que le loyer actuel serait pris en compte dans le calcul de son minimum vital jusqu’au 30 avril 2018 et qu’à partir de cette date, c’est un montant maximum de CHF 1'100,- qui serait retenu. En effet, le marché locatif, qui est accessible au moyen notamment de divers sites internet référant les propositions de logements disponibles dans le canton, propose des
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 appartements de 2.5 pièces à Fribourg dès CHF 900.- par mois (cf. par exemple www.immoscout24.ch, consulté le 15 décembre 2017). En accordant au débiteur la possibilité d’adapter ses frais de logement dans un délai convenable, l’Office s’est conformé en tous points à la jurisprudence du Tribunal fédéral, de sorte que sa décision du 24 novembre 2017 ne prête pas le flanc à la critique. Il y a lieu d’ajouter que l’Office n’avait pas à mentionner la saisie concernée ou les montants dus puisque le minimum vital n’a pas encore été adapté et qu’actuellement prévaut celui du 30 octobre 2017 modifié par l’Office le 10 novembre 2017 suite à la plainte du débiteur du 6 novembre 2017, plainte qui a été rejetée dans la mesure où elle était recevable par arrêt de la Chambre du 5 décembre 2017 (105 2017 143). La plainte doit dès lors rejetée et la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. II. La requête de mesures provisionnelles est sans objet. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 décembre 2017/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur http://www.immoscout24.ch