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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 05.12.2017 105 2017 143

December 5, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,164 words·~6 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2017 143 Arrêt du 5 décembre 2017 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, plaignant contre l'Office des poursuites de la Sarine Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 6 novembre 2017 contre l’avis de saisie du 25 octobre 2017 dans la poursuite n° bbb, contre le calcul du minimum vital du 30 octobre 2017 et contre la saisie de salaire du 30 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 25 octobre 2017, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) a avisé A.________ qu’il sera procédé à la saisie, le 6 octobre 2017 à l’Office, pour un montant de CHF 25'576.55, frais et intérêts compris, dans la poursuite n° bbb introduite par la Confédération suisse, représentée par la Caisse du Tribunal fédéral. L’Office a adressé au débiteur, le 30 octobre 2017, un avis concernant une saisie de salaire, en mains de la société C.________ GmbH, à hauteur de CHF 2'450.- par mois dès le 1er novembre 2017, précisant que la saisie s’étend aussi à l'entier du 13e salaire, aux gratifications, etc., ainsi qu’aux versements de caisses de retraite ou d’institutions de prévoyance en cas de résiliation des rapports de travail. La saisie de salaire se base sur la détermination du minimum d’existence du débiteur fixé à CHF 2'471.35. B. Par acte daté du 5 novembre 2017, remis à la Poste le 6 novembre 2017, A.________ a déposé une plainte contre l’avis de saisie du 25 octobre 2017, le calcul du minimum vital du 30 octobre 2017 et la saisie de salaire du 30 octobre 2017. Le 10 novembre 2017, l’Office a spontanément pris en compte les arguments évoqués par A.________ dans sa plainte, a donné suite à ses demandes et réduit la saisie de salaire à CHF 1'300.- par mois. Invité à faire savoir à la Chambre s’il maintenait sa plainte, A.________ a indiqué que sa plainte vise également la saisie, le procès-verbal de saisie du 17 octobre 2017 et les compléments du 30 octobre 2017, de sorte que la nouvelle décision de l’Office est incomplète. Il allègue que la nouvelle décision repose sur diverses décisions de mainlevée qui sont nulles, ce qui entraîne l’illégalité de la saisie. Il prend des conclusions uniquement par mesures provisionnelles tendant notamment à la constatation de la nullité des poursuites en lien avec le Président B.________, le Ministère public et le Service cantonal des contributions, la suspension des procédures pendantes au Tribunal de la Sarine et qui font l’objet d’un recours pour déni de justice et la nullité des actes en lien avec le Président B.________, le Ministère public et le Service cantonal des contributions en raison de la récusation des agents concernés. Enfin, il demande que la cause soit transmise à « l’autorité art. 25 al. 4 LPD ». en droit 1. La plainte du 6 novembre 2017 ne contient aucun chef de conclusions, de sorte qu’elle est d’emblée irrecevable (art. 81 al. 1 CPJA). 2. 2.1 En vertu de l’art. 22 al. 1 LP, l’autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17 LP) ou même hors délai, déclarer nulle une mesure de l’office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure. Cette compétence repose sur son pouvoir de surveillance selon l’art. 13 al. 1 LP (arrêt TF 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2.1, publié in BlSchK 2015 p. 68). L’autorité de surveillance ne peut pas déclarer nulle, sur la base de l’art. 22 LP, une décision judiciaire, les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 autorités judiciaires n’appartenant pas au cercle des entités soumises à sa surveillance. Toutefois, comme autorité chargée d’appliquer le droit, l’autorité de surveillance peut, selon la jurisprudence, constater d’office et en tout temps la nullité d’une décision judiciaire, de même que l’office peut refuser d’exécuter une décision entachée d’un tel vice (arrêt TF 5A_647/2013 précité consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, une décision judiciaire est nulle si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de sa nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas expressément prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu’exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire; entrent principalement en considération comme motifs de nullité de graves vices de procédure ainsi que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision, de sorte qu’il serait choquant de maintenir sa décision. L’illégalité d’une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité (arrêt TF 5A_647/2013 précité consid. 4.2.1 et les références citées). 2.2 A.________ estime que la saisie est illégale en raison de la nullité de toutes les décisions prononcées par le Président B.________, le Ministère public et le Service cantonal des contributions qui, selon lui, n’auraient pas traité ses demandes de récusation, ce qui sous-entend que le bien-fondé de ses demandes n’a pas été contesté de sorte que les personnes concernées sont purement et simplement récusées. A plusieurs reprises, les autorités de recours ont averti A.________ qu’elles n’entraient pas en matière sur ses demandes de récusation incessantes qui ne visent qu’à obtenir le blocage de la justice, de sorte que ce comportement ne mérite aucune protection légale. Par conséquent, le plaignant ne saurait raisonnablement prétendre que toutes les décisions fondant les créances mises en poursuites sont nulles parce que les membres des autorités qui les ont prononcées ne se sont pas prononcés sur ses demandes de récusation abusives. Au surplus, pratiquement toutes les décisions judiciaires rendues ont fait l’objet de recours cantonaux et fédéraux: les Cours cantonales et fédérales se sont penchées sur les arguments invoqués par A.________ et n’ont pas constaté de motifs de nullité. Par conséquent, sur ce point, la plainte de A.________ est rejetée. A l’avenir, la Chambre classera sans suite les plaintes abusives du même genre visant à faire constater la nullité de décisions judiciaires. 3. Les conclusions en mesures provisionnelles prises à l’appui de la plainte déposée par A.________ deviennent sans objet. 4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. La requête de mesures provisionnelles est sans objet. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 décembre 2017/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur

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