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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.11.2017 105 2017 132

November 22, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,437 words·~7 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2017 132 105 2017 141 Arrêt du 22 novembre 2017 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, plaignant contre l'Office des poursuites de la Sarine Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 15 octobre 2017 contre l’avis de saisie du 26 septembre 2017 dans la poursuite n° bbb Plainte du 27 octobre 2017 contre le procès-verbal de saisie du 17 octobre 2017 dans la poursuite n° bbb

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Le 26 septembre 2017, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) a avisé A.________ qu’il sera procédé à la saisie, le 6 octobre 2017, à l’Office, pour un montant de CHF 8'493.95, frais et intérêts compris, dans la poursuite n° bbb. La saisie a finalement été reportée au 9 octobre 2017. A.________ a déposé une plainte contre cet avis de saisie. Il conclut à la nullité de la décision de mainlevée n° ccc du 28 avril 2017, après avoir formulé une requête de mesures provisionnelles urgentes. Le 17 octobre 2017, l’Office a établi un procès-verbal de saisie à l'encontre de A.________ dans la poursuite n° bbb. Le 27 octobre 2017, A.________ a déposé une plainte contre ce procès-verbal de saisie concluant à ce que la saisie du 17 octobre 2017 soit déclarée nulle. Il prend, en outre, des conclusions par mesures provisionnelles urgentes. 2. Vu leur évidente connexité, la Chambre joint les causes nos 105 2017 132 et 105 2017 141, qui concernent la même poursuite, pour des motifs d’économie de procédure et statue dans un seul arrêt. 3. En vertu de l’art. 22 al. 1 LP, l’autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17 LP) ou même hors délai, déclarer nulle une mesure de l’office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure. Cette compétence repose sur son pouvoir de surveillance selon l’art. 13 al. 1 LP (arrêt TF 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2.1, publié in BlSchK 2015 p. 68). L’autorité de surveillance ne peut pas déclarer nulle, sur la base de l’art. 22 LP, une décision judiciaire, les autorités judiciaires n’appartenant pas au cercle des entités soumises à sa surveillance. Toutefois, comme autorité chargée d’appliquer le droit, l’autorité de surveillance peut, selon la jurisprudence, constater d’office et en tout temps la nullité d’une décision judiciaire, de même que l’office peut refuser d’exécuter une décision entachée d’un tel vice (arrêt TF 5A_647/2013 précité consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, une décision judiciaire est nulle si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de sa nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas expressément prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu’exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire; entrent principalement en considération comme motifs de nullité de graves vices de procédure ainsi que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision, de sorte qu’il serait choquant de maintenir sa décision. L’illégalité d’une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité (arrêt TF 5A_647/2013 précité consid. 4.2.1 et les références citées). 4. A.________ invoque la nullité de la requête de mainlevée et de la décision rendue dans la cause n° ccc, et, partant, de la saisie opérée le 17 octobre 2017, au motif que D.________, Secrétaire général du Tribunal cantonal, a signé la requête au mépris de la Circulaire adressée aux Présidents des Tribunaux civils d’arrondissement par la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal concernant les requêtes de mainlevée dans les propres causes, qui attire leur attention sur le fait que l’encaissement du montant de la liste de frais est du ressort du greffier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 D.________ est Secrétaire général du Tribunal cantonal et, à ce titre, est responsable de l’accomplissement de toutes les tâches non juridictionnelles, en particulier de la gestion des finances du Tribunal cantonal (cf. art. 11 al. 1 et 2 let. c du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 (RTC; RSF 131.11); par conséquent, il est en charge de la comptabilité qui comprend l’encaissement des frais de justice. En outre, il peut être appelé à fonctionner en qualité de greffier (art. 39 al. 2 LJ; RSF 130.1), ce qui lui permet de procéder à l’encaissement des frais judiciaires conformément aux art. 14 al. 3 et 38 al. 1 RJ (RSF 130.11). Par conséquent, D.________ est habilité à poursuivre les débiteurs qui ne se sont pas acquittés des frais judiciaires et, partant, à signer les requêtes de mainlevée d’opposition. Les plaintes doivent par conséquent être rejetées sur ce point. 5. A.________ soutient en outre que D.________ et les agents de l’Etat de Fribourg ont violé la loi sur la protection des données en transmettant des données personnelles et sensibles à une autorité de mainlevée, et, partant, ont violé le secret de fonction, ce qui entraîne l’irrecevabilité de la requête de mainlevée signée par D.________, la nullité de la décision de mainlevée prononcée et la nullité de la saisie opérée le 17 octobre 2017, ce que la Chambre doit constater d’office et en tout temps. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Le juge de la mainlevée doit examiner la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). Par conséquent, ce sont bien les art. 80 et 81 LP qui prévoient qu’un jugement exécutoire doit être produit à l’appui de la requête de mainlevée définitive, ce qui clôt définitivement toute discussion à propos d’une éventuelle violation de la loi sur la protection des données invoquée par le plaignant. Les plaintes sont rejetées également sur ce point. 6. Les autres arguments avancés par le plaignant dans ses deux plaintes des 15 et 27 octobre 2017 s’écartent de l’objet du présent litige et sont dès lors irrecevables. 7. S’agissant de la récusation du Président E.________, du Ministère public, du Procureur général F.________, de Juges cantonaux, de greffiers, d’ « agents du Tribunal cantonal », et d’agents du Service cantonal des contributions qui relève manifestement de la quérulence, la Cour n’entre pas en matière, comme elle en a averti A.________ à plusieurs reprises, les dernières fois dans les arrêts des 3 octobre 2017 (105 2017 59, 87 & 112) et 7 novembre 2017 (105 2017 137). En effet, ses demandes de récusation incessantes ne visent qu’à obtenir le blocage de la justice, de sorte que ce comportement ne mérite aucune protection légale. 8. Les requêtes de mesures provisionnelles urgentes déposées à l’appui des deux plaintes de A.________ des 15 et 27 octobre 2017 deviennent sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 9. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. la Chambre arrête: I. Les causes nos 105 2017 132 et 105 2017 141 sont jointes. II. Les plaintes déposées le 15 octobre 2017 et le 27 octobre 2017 par A.________ sont rejetées. III. Les requêtes de récusation sont irrecevables. IV. Les requêtes de mesures provisionnelles urgentes sont sans objet. V. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 novembre 2017/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur

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