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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.06.2016 105 2016 26

June 1, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,366 words·~7 min·5

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2016 26 Arrêt du 1er juin 2016 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier: Luis da Silva Parties A.________, plaignant, représenté par Me Damien Bender, avocat contre l'Office cantonal des faillites, autorité intimée Objet Frais de procédure (art. 262 LP) Plainte du 18 avril 2016 contre la décision de l’Office cantonal des faillites du 5 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. La faillite de la société B.________ SA en liquidation a été prononcée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 11 janvier 2016. Le 11 février 2016, soit dans le délai imparti à cet effet par l’Office cantonal des faillites (ci-après : l’Office des faillites), A.________ a produit une créance de CHF 84'814.15 dans le cadre de cette faillite. B. En parallèle, par missives des 19 janvier et 10 février 2016, l’autorité intimée a fait savoir à A.________ qu’une inspection des lieux avait eu lieu le 11 décembre 2015 sur une parcelle qu’il possède au chemin de C.________, à D.________, parcelle sur laquelle la faillie entreposait un certain nombre de biens mobiliers, à savoir essentiellement du matériel de chantier et une grue selon un inventaire réalisé le 18 janvier 2016. Par la même occasion, A.________ a été informé que les biens mobiliers en question seraient prochainement réalisés par voie d’enchères publiques. Par courrier de son avocat daté du 11 mars 2016 adressé à l’Office des faillites, A.________ a requis la remise en état de cette parcelle, frais à la charge de la masse en faillite, faisant valoir pour l’essentiel que la faillie y avait entreposé, sans droit, les différents biens mobiliers qui s’y trouvent. Par courrier du 14 mars 2016, l’Office des faillites a, d’une part, informé A.________ que sa créance avait bel et bien été portée à l’état de collocation à concurrence de CHF 84'814.15 et, d’autre part, que la masse en faillite n’assumerait pas la remise en état de sa parcelle, comme il le sollicite. Toutefois, A.________ a été rendu expressément attentif au fait que les frais de débarras et de remise en état de sa parcelle pouvaient, cas échéant, être produits en complément de sa production du 11 février 2016. La vente aux enchères a eu lieu le 15 mars 2016. Un certain nombre de biens mobiliers ont trouvé acquéreur et ont immédiatement été emportés par leurs nouveaux propriétaires, présents sur place. Par missive de son avocat datée du 30 mars 2016, A.________ a, une nouvelle fois, sollicité que les frais de remise en état de sa parcelle soient pris en charge par la masse en faillite, tout en soulignant que les biens mobiliers qui se trouvaient sur cette parcelle – de même que ceux qui s’y trouvent encore – appartenaient à la faillie. Il a en outre requis de l’Office des faillites qu’il rende une décision formelle à ce sujet, bases légales à l’appui. C. Par décision du 5 avril 2016, l’Office des faillites a refusé d’entrer en matière sur la demande de A.________, considérant en substance que les biens mobiliers qui se trouvent encore sur sa parcelle s’y trouvaient déjà avant le prononcé de la faillite, de sorte que la masse en faillite n’a pas à en répondre. A.________ a formé une plainte contre cette décision le 18 avril 2016, concluant à son admission en ce sens que la décision attaquée soit annulée, frais de procédure et dépens à la charge de l’Office des faillites. Invitée à se déterminer, l’autorité intimée a déposé ses observations le 26 avril 2016, concluant au rejet de la plainte.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la décision du 5 avril 2016 a été notifiée au plaignant le lendemain au plus tôt, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que sa plainte, déposée le 18 avril 2016, a été formée en temps utile. Pour le surplus, elle est recevable en la forme. 2. Si tant est qu’il entend se plaindre du fait qu’il n’a pas eu l’opportunité de se déterminer sur la vente aux enchères organisée par l’Office des faillites qui s’est tenue le 15 mars 2016 – ce qui n’est pas clair –, la plainte de A.________ est irrecevable et en tout état de cause mal fondée, dès lors qu’il ressort du dossier qu’il a été formellement informé, par courriers recommandés des 19 janvier et 10 février 2016, que les biens mobiliers de la faillie qui se trouvaient sur sa parcelle seraient prochainement réalisés par voie d’enchères publiques. Le fait qu’il ignorait à ce moment-là la date à laquelle se tiendrait la vente aux enchères, de même que le fait qu’il en a été informé tardivement au final, ne l’empêchait pas, à ce moment-là déjà, de faire part à l’Office des faillites de ses observations. 3. Pour autant que l’on comprenne son raisonnement, le plaignant fait valoir ensuite que les frais de débarras et de remise en état de sa parcelle auraient dû être pris en charge par la masse en faillite. Dans une motivation pour le moins alambiquée, que la Cour renonce à reformuler ici, il invoque une violation des art. 92 al. 2, 197 al. 1 et 256 al. 1 LP. a) C’est le lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’administration de la masse ne doit assumer que les frais découlant d’obligations contractuelles conclues ou reprises par la masse elle-même, ainsi que des obligations de droit public dont l'origine se trouve dans un fait qui s'est réalisé après l'ouverture de la faillite. Si diverses que puissent être leurs causes, les dettes de la masse ont ceci de commun qu'elles doivent toutes – sauf disposition contraire de la loi – avoir leur origine dans un fait postérieur à l'ouverture de la faillite ou à l'homologation d'un concordat par abandon d'actif (ATF 107 Ib 303, JdT 1983 II 155 consid. 2a). Or, dans le cas d’espèce, comme l’a fait observer à juste titre l’autorité intimée, il ressort indubitablement du dossier de la cause que les différents biens mobiliers – de même que les détritus – qui jonchent le sol de la parcelle du plaignant s’y trouvaient déjà avant le prononcé de la faillite, de sorte que les frais de débarras et de remise en état de sa parcelle ne sauraient être mis à la charge de la masse en faillite. b) Pour le surplus, on se limitera à rappeler que la question de savoir si une créance fait partie des obligations de la masse ou si elle doit être colloquée en tant qu'obligation du failli relève en principe de l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause, et non des autorités de surveillance en matière de poursuite (ATF 125 III 293, rés. in JT 1999 II 160). C'est donc avec raison que l'autorité intimée a souligné que cette question ne peut être soulevée par la voie de la plainte, mais qu'elle doit faire l'objet d'une procédure judiciaire. Il s’ensuit le rejet de la plainte, dans la mesure où elle est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens en l’espèce (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juin 2016/lda La Présidente Le Greffier

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