Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2015 62, 63 & 64 Arrêt du 5 mai 2015 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier: Luis da Silva Parties A.________, demanderesse et plaignante, représentée par Me Eric Stauffacher, avocat contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Assistance judiciaire Plainte du 28 avril 2015 contre la décision du 21 avril 2015 de l’ Office des poursuites de la Sarine
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 9 février 2015, A.________ a déposé une requête de séquestre auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) portant sur des biens immobiliers situés sur les communes de B.________ et de C.________, tout en sollicitant en parallèle d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Donnant suite à cette réquisition le 11 février 2015, le Président a ordonné le séquestre de la parcelle n° 652 du Registre foncier de la commune de C.________ et celui de la parcelle n° 79 du Registre foncier de la commune de B.________. Par ordonnance séparée du même jour, A.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Eric Stauffacher, avocat, lui étant désigné en qualité de défenseur d’office. Pour le surplus, dite ordonnance précise que l’assistance judiciaire accordée à A.________ englobe aussi l’exonération d’avances et de sûretés ainsi que celle de frais judiciaires. B. Le 27 mars 2015, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office des poursuites) a adressé un bulletin de versement au conseil de A.________ par lequel il exigeait le versement d’une avance de frais de 1'263 fr. 50 jusqu’au 26 avril 2015, faute de quoi les séquestres prononcés par le Président ne seraient pas validés. Le 7 avril 2015, A.________, par l’entremise de son avocat, a attiré l’attention de l’Office des poursuites sur le fait qu’elle avait été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance présidentielle du 11 février 2015 dans le cadre de la procédure de séquestre introduite le 9 février 2015, de sorte qu’elle estime être exonérée du versement de l’avance de frais demandée. Par missive du 9 avril 2015, l’Office des poursuites a fait savoir à A.________ que l’assistance judiciaire qui lui a été accordée n’englobait pas l’exonération des avances de frais réclamées par les offices de poursuite et faillite dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée. L’office précisait pour le surplus que le délai imparti au 26 avril 2015 était maintenu. Par acte du 9 avril 2015, déposé par l’entremise de son mandataire, A.________ a requis l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure devant les autorités de poursuite. Par décision du 21 avril 2015, l’Office des poursuites a implicitement rejeté la requête d’assistance judiciaire précitée, tout en maintenant un délai au 26 avril 2015 pour le versement de l’avance de frais réclamée, précisant qu’en cas de non-paiement dans le délai imparti, les séquestres susmentionnés seraient annulés. Par missive du 24 avril 2015, l’Office des poursuites a accordé un ultime délai au 4 mai 2015 à A.________ pour s’acquitter de l’avance de frais réclamée. C. Par mémoire de son conseil du 28 avril 2015, A.________ a déposé plainte à l’encontre de la décision du 21 avril 2015, tout en sollicitant l’effet suspensif à l’appui de sa plainte. Elle conclut principalement à la réformation de la décision attaquée en ce sens qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure devant les autorités de poursuite – et, partant, qu’elle soit exonérée de l’avance de frais réclamée par l’Office des poursuites –, et subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée, respectivement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite également le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure, le tout sous suite de frais et dépens.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1]). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Sauf disposition contraire de la LP, les règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP). b) En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée à la plaignante le 22 avril 2015 au plus tôt, de sorte que, déposée le 28 avril 2015, la plainte a été formée en temps utile. L'autorité saisie est par ailleurs compétente pour en connaître (cf. art. 15 de la loi du 11 mai 1891 concernant l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LELP; RSF 28.1). 2. Invoquant une violation de l’art. 29 al. 3 Cst. et des art. 117 ss CPC, la plaignante fait valoir pour l’essentiel que l’autorité intimée aurait dû lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, respectivement l’exonérer d’avance de frais. En bref, la plaignante soutient que le fait d’accorder l’assistance judiciaire à un justiciable dans le cadre d’une procédure judiciaire, pour ensuite la lui refuser dans le cadre de la procédure non judiciaire sous-jacente devant une autorité de poursuite, revient à vider de sa substance le droit à l’assistance judiciaire tel que garanti par la Constitution. a) Selon la jurisprudence, l’assistance judiciaire peut être sollicitée aux conditions ordinaires dans toutes les procédures judiciaires de la LP soumises au CPC. Ceci étant, les art. 117 ss CPC ne s’appliquent pas (sinon éventuellement à titre de droit cantonal supplétif) aux procédures non judiciaires devant les autorités de poursuites ou à la procédure de plainte selon l’art. 17 LP, ce qui ne signifie pas qu’un droit à l’assistance judiciaire ne soit pas parfois garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. dans de telles procédures (CPC-TAPPY, art. 117 N 13 et arrêt cité). b) Si les conditions du droit à l’assistance judiciaire gratuite sont remplies, le poursuivant (ou le poursuivi) est libéré de procéder à l’avance de frais requise par le juge (frais de justice ou de l’office des faillites). En revanche, il n’en va pas de même des avances de frais exigées par les offices de poursuite, de faillite et de poursuite et faillite (CR LP-RUEDIN, art. 68 N 30 s et arrêt cité) Selon l’art. 68 LP, les frais de poursuite sont avancés par le créancier qui ne peut pas en être dispensé par le biais de l’assistance judiciaire; en effet, aucune disposition ne permet aux préposés de dispenser les sujets actifs et passifs d’une procédure d’exécution forcée et les tiers, par exemple les tiers revendiquants, de l’avance des frais qu’ils sont en droit d’exiger (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, art. 68 N 42). La jurisprudence n’a admis une telle dispense que pour des avances exigées par le juge mais pas pour des avances de frais réclamés par les offices de poursuite et faillite (TF, arrêt 7B.174/2003 du 22 août 2003). c) En l’espèce, il résulte clairement de la doctrine et de la jurisprudence susmentionnées que le créancier ne peut pas être dispensé de l’avance des frais requise par l’Office des poursuites par le biais de l’assistance judiciaire. C’est dès lors à bon droit que l’autorité intimée a jugé que l’octroi de l’assistance judiciaire n’aurait pas eu pour effet d’exonérer la plaignante de l’avance de frais réclamée par l’Office des poursuites, de sorte qu’il se justifiait de rejeter sa requête d’assistance judiciaire. Il s’ensuit le rejet de la plainte qui est manifestement mal fondée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. Il ne sera pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). 4. La plaignante a par ailleurs demandé l'assistance judiciaire pour la présente procédure. Dans la mesure où le présent arrêt est rendu sans frais, la question ne se pose que pour l'éventuelle commission d'office de son conseil (art. 118 al. 1 let. c CPC). a) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. b) En l'espèce, la plainte était dénuée de chance de succès et la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée pour ce motif. 5. Vu le sort de la cause, la requête d’effet suspensif devient sans objet. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. Partant, la décision du 21 avril 2015 de l’Office des poursuites de la Sarine est confirmée. Le délai imparti par l’ Office des poursuites de la Sarine à A.________ pour acquitter l’avance de frais requise est prolongé au 11 mai 2015. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mai 2015/lda La Présidente Le Greffier