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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.09.2015 105 2015 40

September 24, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,773 words·~9 min·2

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2015 40 Arrêt du 24 septembre 2015 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Estelle Magnin Parties A.________, plaignant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, contre l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée Objet Détermination du minimum vital (art. 93 LP) Plainte du 4 mai 2015 contre la détermination du minimum vital du 27 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Dans le cadre d’une poursuite dirigée contre A.________, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine) a déterminé, le 27 avril 2015, le minimum vital d'existence du débiteur à concurrence de CHF 2'710.40. Sur la base d'une quotité saisissable de CHF 2'368.95, une saisie de salaire a été imposée à hauteur de CHF 2'360.00 par mois, dès le 1 mai 2015. B. Par acte du 4 mai 2015, A.________ a déposé une plainte contre la détermination de son minimum vital et conclut à ce que la saisie soit annulée, la cause renvoyée à l’OP Sarine pour qu’il rende une nouvelle décision. C. Dans sa détermination du 1er juin 2015, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte. en droit 1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). b) En l'espèce, le procès-verbal de saisie est daté du 27 avril 2015, mais le dossier ne permet pas de déterminer à quelle date il a été communiqué au plaignant. La plainte, déposée le 4 mai 2015, l’a été dans le cadre du délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP. Motivée et dotée de conclusions, elle est par conséquent recevable. 2. a) En vertu de l'art. 93 LP, les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement - en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Le montant de base fixé par les Lignes directrices comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Le minimum vital doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur doit demander une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP à l'office des poursuites (BSK SchKG I–VONDER MÜHLL, 2010, art. 93 n. 17 et 21).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Si l'office doit établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchKG I– VONDER MÜHLL, 2010, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP–OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). b) En l’espèce, l’OP Sarine s’est basé sur la comptabilité 2013 et 2014 de l’entreprise en raison individuelle pour calculer le revenu du plaignant. Il a retenu que le plaignant disposait d’un capital de CHF 8'093.12 à la fin de l’exercice 2013 et qu’il a réalisé un bénéfice net de CHF 52'858.95 pour l’exercice 2014. Dès lors, son disponible pour l’année 2014 s’élèverait à CHF 60'952.05 net, soit un revenu mensuel de CHF 5'079.35. De ce revenu mensuel, l’OP Sarine a déduit le montant de CHF 42.40 correspondant aux cotisations personnelles AVS/AI/APG mensuelles du plaignant, alors que ces frais ont déjà été pris en compte dans le cadre des charges sociales figurant dans la comptabilité. L’OP Sarine précise dans sa détermination que les arriérés de cotisations personnelles AVS/AI/APG impayées ne peuvent pas être prises en compte dans la détermination du minimum d’existence étant donné que les dettes remboursées par le débiteur ne font pas partie de son minimum vital même s’il a pris des engagements dans ce sens. c) Dans sa plainte du 4 mai 2015, le plaignant reproche à l’OP Sarine d’avoir basé son calcul du revenu saisissable sur un revenu moyen manifestement erroné. Il relève que son bénéfice net s’élevait à CHF 52'858.95 pour l’exercice 2014, soit un revenu mensuel brut moyen de CHF 4'404.90, et non de CHF 5'079.35 comme le prétend l’OP Sarine. Le plaignant reproche à l’OP Sarine de ne pas avoir tenu compte de son statut d’indépendant et des montants qu’il acquitte en raison des cotisations AVS/AI/APG. Il allègue que le montant légal de ses cotisations sociales correspondrait à 8.829% de son revenu, soit à un montant mensuel moyen de CHF 388.90. Le plaignant soutient qu’actuellement, il s’acquitte d’un montant de CHF 442.40 par mois en raison des cotisations AVS/AI/APG encore dues pour les années précédentes. En outre, il critique que l’OP Sarine n’a pas pris en compte ses cotisations d’assurance-chômage, lesquelles s’élèveraient à un montant mensuel de CHF 96.90. d) Selon la doctrine, l’art. 93 LP s’applique aussi au revenu de travail déjà acquis, mis de côté ou arriéré (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, art. 93 n. 31 ; ATF 33 I 430 ; cf. aussi ATF 112 III 19 consid. 2 c et arrêt TF 5A_16/2011 consid. 2.2). Pour fixer le montant saisissable, l’office doit tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; si le débiteur exerce une activité indépendante, l’office peut se baser sur la comptabilité et tous les documents concernant l’exploitation du débiteur. Pour déterminer le revenu net d’un indépendant, il faut ajouter la variation de fortune, représentée par le compte de fonds propres, au bénéfice net de l’entreprise tel qu’il ressort du compte d’exploitation ; il s’agit en effet de fonds qui sont à disposition du débiteur et qui lui permettent d’effectuer des prélèvements privés. C’est donc à juste titre que l’OP Sarine a tenu compte du capital de CHF 8'093.12 dégagé à la fin de l’exercice 2013 pour déterminer le revenu mensuel du plaignant qu’il a fixé à CHF 5'079.35. Partant, ce grief doit être rejeté. Il ressort du décompte de la caisse de compensation du 20 avril 2015 que le plaignant verse des acomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG de CHF 42.40 par mois (CHF 127.25 par trimestre), ces acomptes sont des cotisations trimestrielles provisoires basées sur le revenu estimé de l’année de cotisation courante. Les cotisations définitives sont fixées sur la base de la taxation fiscale. Les caisses de compensation calculent la différence entre les acomptes de cotisation payés et les cotisations définitives, et ensuite, elles facturent ou remboursent la différence. Ainsi, si ses acomptes de cotisation payés sont inférieurs à ses cotisations définitives comme le prétend le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 plaignant, il devra s’acquitter de la différence, et à ce moment-là, il pourrait faire valoir cette charge dans le cadre de la détermination de son minimum vital. Dans sa détermination, l’OP Sarine a relevé qu’il ressortait de la comptabilité du débiteur que les cotisations AVS/AI/APG étaient déjà prises en compte dans les frais généraux de son activité d’indépendant. En effet, selon le compte de frais généraux pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et 2014, des charges sociales d’un montant de CHF 1'555.55 sont retenues comme frais généraux. Néanmoins, l’OP Sarine, sans raison apparente, a tout de même tenu compte de l’acompte mensuel de CHF 42.40, augmentant par ce biais le minimum vital du débiteur. Les cotisations AVS/AI/APG dues par le débiteur pour les années précédentes sont des dettes non prises en compte pour la détermination du minimum vital afin d’éviter que les créanciers non poursuivants soient privilégiés par rapport aux créanciers poursuivants (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, art. 93 n. 31 ; BSK SchKG I– VONDER MÜHLL, art. 93 n. 33). Dans la mesure où le plaignant en tant qu’indépendant n’est pas assuré contre le chômage, il ne peut pas faire valoir des cotisations d’assurance-chômage. Partant, ces griefs doivent être rejetés. Au vu de ce qui précède, le calcul de la quotité saisissable ne prête pas le flanc à la critique. Partant, la plainte est rejetée et la décision attaquée confirmée. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. Partant, le procès-verbal de saisi établi le 17 avril 2015 par l’ Office des poursuites de la Sarine est confirmé. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 septembre 2015/aur La Présidente La Greffière

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