Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 18.03.2015 105 2015 2

March 18, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,616 words·~13 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2015 2 Arrêt du 18 mars 2015 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier: Joao Lopes Parties A.________, plaignant contre l'Office des poursuites de la Veveyse, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP), récusation (art. 10 LP), exécution de la saisie de salaire Plainte du 7 janvier 2015 contre l’avis de saisie du 17 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Dans le cadre de poursuites visant A.________, l’Office des poursuites de la Veveyse (ciaprès: l’OP Veveyse) a exécuté, le 17 décembre 2014 – après avoir entendu le poursuivi le 10 décembre 2014 – une saisie sur le salaire du poursuivi; arrêtant ses charges à un montant mensuel de 3'422 fr. 40, il a ordonné la saisie du salaire dépassant cette somme, arrondie à 2'000 francs, ce dès le 1er décembre 2014. A la suite d’une réclamation du poursuivi, l’OP Veveyse, en date du 6 janvier 2015, a maintenu sa décision du 17 décembre 2014, estimant qu’aucun élément déterminant nouveau n’avait été fourni. B. Par courrier du 7 janvier 2015, A.________ a porté plainte contre la décision du 17 décembre 2014, reprochant notamment à l’OP Veveyse de ne pas avoir pris en compte toutes les charges lors du calcul de son minimum vital. Il affirme par ailleurs que la saisie de salaire met en risque son emploi et que dès lors, il se justifie d’ordonner une retenue en mains propres. Enfin, il demande la récusation de l’OP Veveyse. Dans sa détermination du 14 janvier 2015, l’autorité intimée conclut au rejet de la plainte. en droit 1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, il ressort des pièces produites que le plaignant s’est rendu le 10 décembre 2014 à l’OP Veveyse afin d’indiquer un changement dans sa situation personnelle, à savoir la reprise d’une activité lucrative dépendante. A la suite de cette audition, l’OP Veveyse a rendu une décision de saisie de salaire pour un montant de l’ordre de 2'000 francs à prélever directement chez l’employeur du poursuivi. Le plaignant affirme n’avoir pris connaissance de cette mesure que le 30 décembre 2014. Au vu du dossier, aucun élément ne permet d’affirmer le contraire, de sorte que la plainte, déposée le 7 janvier 2015, l’a été dans le cadre du délai de 10 jours de l’art. 17 al. 2 LP. Motivée et dotée de conclusions, elle est par conséquent recevable. b) Le plaignant requiert d’être entendu de vive voix par la Chambre de céans. Or, l’art. 20a LP – qui régit la procédure de la plainte devant les autorités cantonales – ne prévoit aucune obligation pour les autorités cantonales d’entendre oralement les parties. En outre, en procédure de plainte selon le droit des poursuites, le droit d’être entendu ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (cf. TF, arrêt 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4). En l’espèce, la Chambre dispose de toutes les pièces nécessaires, de sorte qu’il sera statué sans tenir d’audience. 2. Le plaignant demande la récusation de l’OP Veveyse au motif que "ces gens-là se permette tout de même de prendre des risques avec ma [sa] vie et ceci de manière délibéré et en toute connaissance de cause".

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 a) Aux termes de l'art. 10 al. 1 LP, aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts (ch. 1), lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son fiancé ou de sa fiancée, de ses parents ou alliés en ligne directe ascendante ou descendante ou en ligne collatérale, jusqu'au troisième degré inclusivement (ch. 2), lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé (ch. 3) et lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire (ch. 4). Le cas de récusation visé par l’art. 10 al. 1 ch. 4 LP n’est pas l’idée préconçue elle-même, la prévention, mais les circonstances objectives qui, considérées par un homme raisonnable, donnent l’apparence de la prévention, autrement dit des circonstances objectives dont on peut raisonnablement déduire une idée préconçue (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et faillite, 1999, art. 10 N 40). b) En l’espèce, force est de constater que le plaignant ne demande pas la récusation d’un membre de l’office en particulier mais de l’office dans son ensemble. Il expose que l’OP Veveyse s’acharne contre lui et qu’il ne tiendrait pas compte des papiers et certificats qui lui sont transmis, l’accusant ainsi de partialité. Or, aucun élément du dossier ne vient étayer les allégations du plaignant. Le plaignant ne démontre en particulier pas en quoi les employés de l’OP Veveyse le traitent différemment d’un autre débiteur. La demande de récusation de l’OP Veveyse sera par conséquent rejetée. 3. a) L’art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L’office des poursuites – qui a une marge d’appréciation – se réfère aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (cf. TF, arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.1). Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l’office des poursuites une révision de situation au sens de l’art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, Art. 93 N 17 et 21). b) Le plaignant reproche à l’OP Veveyse de ne pas avoir tenu compte de ses besoins alimentaires accrus. Selon les Lignes Directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (ci-après: les Lignes directrices), il y a lieu de tenir compte d’un montant de 5 fr. 50 par journée de travail en cas de travaux physiques, en équipe ou de nuit (cf. le point II, ch. 4, "Dépenses indispensables à l’exercice d’une profession"). En l’espèce, les pièces produites par le plaignant ne démontrent pas que ce dernier travaille tous les jours de nuit ou en équipe. S’agissant du tableau de service fourni par le plaignant (pièce 4), celui-ci n’indique pas le nom de l’appelant, de sorte qu’il est impossible de savoir si ces horaires correspondent effectivement à ceux du plaignant. Au demeurant, même si ces heures correspondaient effectivement à celles effectuées par le plaignant, il ressort du tableau de service que ce dernier ne travaille pas tous les jours de nuit, ni qu’il travaille à chaque fois en équipe. En ce qui concerne l’attestation délivrée par l’employeur du plaignant (cf. attestation des CFF du 23 janvier 2015), celle-ci se limite à indiquer que le plaignant est contraint d’utiliser un véhicule afin d’assurer ses services du matin et du soir, sans toutefois donner de plus amples détails. Compte tenu de ce qui précède, la décision de l’OP retenant la moitié des 5 fr. 50 prévus pour les besoins accrus semble équitable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 c) Le plaignant reproche aussi à l’OP Veveyse de ne pas avoir tenu compte de la totalité de ses frais de véhicule, en particulier de ne pas avoir pris en compte la casco complète, récemment renouvelée, ainsi que les frais d’entretien du véhicule d’un montant total de 993 francs. A teneur des Lignes directrices, les coûts liés au véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l’automobile a la qualité d’objet de stricte nécessité, c’est-à-dire lorsque l’emploi du véhicule est indispensable à l’exercice d’une profession. En l’espèce, il appert que l’utilisation du véhicule est indispensable au plaignant qui doit assurer des services à des heures où il n’existe aucun moyen de transport public (cf. attestation des CFF du 23 janvier 2015). Le plaignant prétend s’être acquitté d’une facture d’un montant de 993 francs (pièce 6). Or, s’il est vrai que le plaignant a présenté une facture – datée du 26 décembre 2014 – pour des frais d’un montant de 993 fr. 40, il n’a toutefois pas présenté de justificatif de paiement. Or, pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (cf. CR LP – OCHSNER, Art. 93 N 82). S’agissant de charges indispensables, le montant de 993 fr. 40 pourra en revanche être prélevé des sommes saisies et versé au poursuivi sur présentation du justificatif de paiement (cf. TF, arrêt 5A_266/2014, consid. 8.2.1 et 8.3), voire payé directement par l’OP Veveyse au garagiste avec le bulletin de versement que le plaignant lui transmettra, quand bien même le montant de 100 francs pour les frais d’entretien du véhicule a déjà a été pris en compte dans les charges indispensables du débiteur. En revanche, les justificatifs de paiement des factures des 16 juillet 2014 et 24 septembre 2014, d’un montant total de 2'587 fr. 35 (1'022 + 1'565 fr. 35), ne devront pas être remboursés par l’OP Veveyse; au moment du paiement des factures, le plaignant ne faisait l’objet d’aucune saisie, de sorte qu’il pouvait disposer librement des montants nécessaires à assumer ces charges. Conformément à la jurisprudence, seules les primes pour des assurances obligatoires peuvent être retenues et ainsi, en matière d'assurance-maladie, seules les primes de l'assurance-maladie obligatoire, soit pour une couverture de base, peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 134 III 323 consid. 3). En l’occurrence, l’appelant n’a contracté aucun leasing pour acquérir son véhicule; il n’a donc aucune nécessité à avoir une casco complète. Une casco partielle est suffisante pour pouvoir utiliser son véhicule tous les jours afin de se rendre à son travail, la casco complète étant une assurance complémentaire facultative. Par ailleurs, le plaignant était au courant qu’il faisait l’objet de poursuites, de sorte qu’il aurait pu s’abstenir de prolonger son assurance complémentaire et se limiter à la casco partielle. d) Le poursuivi se plaint encore de ce que ses frais médicaux, par 583 francs, n’ont pas été remboursés par l’OP Veveyse. Il produit à ce titre les décomptes de son assurance-maladie de juillet, octobre et novembre 2014, avec les justificatifs de paiement, ainsi qu’une facture de son physiothérapeute du 6 novembre 2014. En l’espèce, les frais de participation aux frais médicaux ont été payés pendant la période durant laquelle aucune saisie n’était opérée. S’agissant de frais de participations futures, le plaignant pourra les apporter à l’OP Veveyse afin qu’il les prenne en compte. Enfin, pour ce qui a trait aux frais de physiothérapie, l’assurance prend en charge au plus les coûts de neuf séances (art. 5 al. 1 et 2 de l’Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, RS 832.112.31), ce qui est le cas en espèce. Dès lors, il suffit au plaignant de transmettre la facture à son assurance-maladie pour se faire rembourser. Il s’agit en outre d’une facture intervenue avant la saisie de salaire, de sorte qu’elle ne pourrait de toute manière pas être prise en compte.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 e) Enfin, le plaignant critique le fait qu’il n’ait pas été tenu compte des frais liés à son abonnement de fitness, qui serait nécessaire en raison de problèmes cardiaques. En l’état, le plaignant s’est acquitté de ses frais de fitness le 8 octobre 2014, soit pendant la période durant laquelle aucune saisie n’a été effectuée et pendant laquelle il pouvait disposer librement des montants nécessaires pour effectuer le paiement du fitness. Au demeurant, le Tribunal fédéral s’est posé la question de savoir si l’abonnement de fitness devait véritablement faire partie du minimum vital, dans la mesure où d’autres types d’activités physiques, moins onéreux, étaient envisageables selon les circonstances (cf. TF, arrêt 5A_266/2014 consid. 9.3), mais point n’est besoin de trancher cette question en l’espèce. 4. Dans un dernier grief, le plaignant reproche tout d’abord à l’OP Veveyse de lui avoir réclamé 6'000 francs à titre de garantie pour que la saisie se fasse en mains propres. Il affirme également que la saisie de salaire mettrait en péril son emploi et que, dès lors, il se justifierait de procéder à une saisie en mains propres. a) Aux termes de l’art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office. L’art. 99 LP prescrit impérativement à l’office des poursuites de communiquer au débiteur du poursuivi l’avis qu’il prescrit, et les autorités de surveillance ne peuvent l’en dispenser, le canton répondant du dommage qu’il pourrait résulter de l’omission de la mesure de sûreté (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et faillite, 1999, art. 99 N 12). b) En l’espèce, le plaignant perd de vue qu’il n’existe aucune obligation de la part de l’office de faire droit à la requête du poursuivi tendant à la saisie de salaire en mains propres. Du reste, aucun élément du dossier ne permet de soutenir que la saisie de salaire est susceptible de mettre en péril son emploi, le plaignant se contentant d’alléguer des faits sans les prouver. S’agissant du montant de 6'000 francs réclamé par l’OP Veveyse, il est rappelé, pour autant que besoin, que la saisie de salaire en mains de l’employeur a pour dessein de protéger les créanciers; en effet, une saisie en mains propres constitue un risque pour les créanciers si le débiteur ne respecte pas ou plus son engagement, de sorte qu’il est tout à fait raisonnable d’exiger du poursuivi qu’il verse un montant à titre de garantie. Dès lors, le montant de 6'000 francs exigé par l’OP Veveyse apparaît adéquat. Compte tenu de ce qui précède, notamment du fait que l’office n’a aucune obligation de procéder à une saisie de salaire en mains propres, c’est à raison que l’OP Veveyse a exécuté la saisie de salaire auprès de l’employeur du plaignant. 5. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. La plainte est partiellement admise. Partant, en modification de la décision rendue le 17 décembre 2014 par l’Office des poursuites de la Veveyse, un montant maximal de 993 fr. 40 est laissé à la disposition de A.________, sur les sommes saisies, pour acquitter la facture du garagiste du 26 décembre 2014. Ce montant sera versé au poursuivi sur présentation du justificatif de paiement, voire payé directement au fournisseur par l’office. II. La demande de récusation de l’OP Veveyse est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 mars 2015/jlo La Présidente Le Greffier

105 2015 2 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 18.03.2015 105 2015 2 — Swissrulings