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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.01.2016 105 2015 155

January 25, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,518 words·~8 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2015 155 Arrêt du 25 janvier 2016 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier: Gilles Dubuis Parties A.________ SA, plaignante, représentée par Me Jaroslaw Grabowski, avocat contre l’Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée Objet For de la poursuite – domicile inconnu du poursuivi à l’étranger Plainte du 17 décembre 2015 contre la décision de l’ Office des poursuites de la Sarine du 9 décembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 2 décembre 2015, A.________ SA a requis une poursuite (no bbb) à l’encontre de C.________ auprès de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’OP). Par décision du 9 décembre 2015, l’OP a rejeté la requête au motif que, selon le registre cantonal des habitants et avis de la poste, le poursuivi aurait quitté son domicile de D.________ depuis le 31 octobre 2014 pour s’installer à E.________. B. Par acte du 17 décembre 2015, A.________ SA a déposé une plainte contre la décision précitée, en réclamant l’annulation de l’avis de rejet de la réquisition de poursuite et à ce qu’il soit ordonné à l’OP de procéder à la notification de ladite poursuite à l’ancien domicile de C.________. Subsidiairement, elle conclut à ce que la poursuite soit notifiée à l’adresse de correspondance du poursuivi chez son fils, F.________. Le 30 décembre 2015, l’OP s’est déterminé sur la plainte. Il conclut à son rejet. La plaignante a répliqué le 7 janvier 2016 en maintenant ses conclusions. Le 15 janvier 2016, elle a produit copie d’un courrier adressé au Ministère public de Genève comportant quatre annexes. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Conformément à l’art. 5 de la loi du 12 février 2015 d’application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), le Tribunal cantonal est l’autorité de surveillance des offices des poursuites et de l’Office des faillites. La plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plaignante peut avoir reçu l'avis de rejet de réquisition du 9 décembre 2015 le lendemain au plus tôt. Partant, la plainte du 17 décembre 2015 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est en outre recevable. 2. a) Il ressort de l’avis de rejet de réquisition de l’OP qu’il ne s’estime pas compétent ratione loci en raison du domicile du poursuivi à E.________. La plaignante tient quant à elle cette opinion pour erronée et considère que le poursuivi n’a pas de domicile valable à l’étranger, de sorte que la compétence de l’OP se fonde sur le dernier domicile du poursuivi. b) Selon l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. La notion de domicile n’est autre que celle définie à l’art. 23 CC, soit le lieu où une personne réside avec l’intention d’y rester d’une façon durable (ATF 125 III 100 consid. 3). La jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3). L’art. 50 al. 2 LP prévoit que le débiteur domicilié à l’étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l’exécution d’une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. Saisi d’une réquisition de poursuite, l’office n’est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit cependant vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1 a). c) En l’espèce, il ressort des informations du Contrôle des habitants de la ville de D.________ que le poursuivi n’y est plus domicilié depuis le 31 octobre 2014 (plainte/ pièce 3 bis). Selon ce dernier, le poursuivi serait désormais domicilié à E.________. S’il apparaît effectivement qu’une simple recherche sur Google.ch/map permet d’établir que l’adresse en question s’étend sur un territoire de plusieurs kilomètres carrés sur lequel sont sises de nombreuses tours – et donc qu’elle ne permet a priori pas la notification d’un acte judiciaire – cela n’a pas d’incidence sur la question de savoir si le poursuivi a un domicile dans le champ de compétence territorial de l’OP. Au contraire, l’OP a constaté in vivo que le poursuivi n’était plus domicilié à D.________, sa dernière adresse connue en Suisse. Force est ainsi de constater qu’il a procédé aux vérifications auxquelles il était tenu. d) La plaignante estime qu’il doit être procédé à la notification au dernier domicile connu du débiteur, en Suisse. Elle invoque l’ATF 120 III 110. Toutefois, la solution établie dans cet arrêt s’applique à un état de fait différent de celui du cas d’espèce. D’une part, le débiteur avait changé de domicile postérieurement à la notification du commandement de payer, de sorte que se posait la question de la perpetuatio fori. D’autre part, le départ à l’étranger du débiteur ne résultait ni du dossier, ni de la décision attaquée (consid. 1.b). En l’occurrence, il ne s’agit pas d’une question de perpetuatio fori, le commandement de payer n’ayant pas pu être notifié, et l’établissement du débiteur à l’étranger ressort des informations fournies par le Contrôle des habitants de la ville de D.________, selon lequel il a quitté la Suisse le 31 octobre 2014 pour s’établir à E.________. Par ailleurs, la théorie de la plaignante selon laquelle le domicile du poursuivi à E.________ serait fictif n’est appuyée par aucun élément tangible permettant de la corroborer. Les indications figurant dans les documents produits par la plaignante sont en outre insuffisantes pour établir que le poursuivi dispose toujours d’un domicile à D.________ au sens de la jurisprudence. Elle tente en effet de prouver ses allégations en produisant des documents tirés d’Internet, selon lesquels le poursuivi – pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un homonyme – aurait fait des déclarations à la presse concernant G.________ de H.________, duquel il serait Président (pièces 1 et 2), et serait directeur et administrateur d’une entreprise de construction (pièce 3), ainsi qu’un extrait de la FOSC, selon lequel il serait membre du comité de I.________, à J.________ (pièce 4). Cependant, ces éléments n’attestent aucunement que le poursuivi soit domicilié à D.________. Tout au plus, il s’agit d’indices indiquant que le poursuivi a une activité en Suisse, mais qu’il pourrait très bien mener depuis l’étranger. e) Au demeurant, bien que le Contrôle des habitants de la ville de D.________ indique une adresse de remise à l’endroit de F.________, on ne peut retenir qu’il s’agirait d’une élection de domicile au sens de l’art. 50 al. 2 LP. En effet, l'élection doit se rapporter à une ou des obligations

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 spécifiées envers un créancier déterminé (ATF 119 III 54 consid. 2 e); 107 III 53 consid. 4a; TF arrêt 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2.2.1 et les références citées), ce qui ne ressort pas du cas d’espèce. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OP a rejeté la réquisition de poursuite formée par la plaignante. Partant, la plainte doit être rejetée également et la décision de l’OP confirmée. 3. Conformément à l’art. 61 al. 2 let. a de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 (OELP; RS 281.35), la présente décision est rendue sans frais. la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de l’Office des poursuites de la Sarine du 9 décembre 2015 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 janvier 2016/gdu La Présidente Le Greffier

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