Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2015 106 & 107 Arrêt du 26 août 2015 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier: Luis da Silva Parties A.________, plaignant contre l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP), récusation (art. 10 LP) Plainte du 10 août 2015 contre les avis de saisie du 7 août 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Dans le cadre de deux poursuites dirigées contre A.________, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office des poursuites) a établi deux avis de saisie distincts le 7 août 2015, non sans avoir constaté au préalable que le débiteur n’avait pas formé opposition aux commandements de payer n° bbb et n° ccc qui lui ont été notifiés le 29 juin 2015 à l’instance des Juridictions civile et pénale du canton de Berne, représentées par le Service des contributions de ce même canton. B. Par acte du 10 août 2015, A.________ a formé une plainte à l’encontre des avis de saisie en question. Il conclut à ce que « l’ensemble des actes de l’office des poursuites relatifs aux poursuites ccc et bbb soient suspendus jusqu’à droit connu ». D’autre part, il demande la récusation de tous les membres de la Chambre. C. Dans sa détermination du 17 août 2015, l’autorité intimée conclut au rejet de la plainte. Le plaignant a spontanément déposé une écriture complémentaire en date du 21 août 2015. Il allègue pour l’essentiel avoir fait opposition aux commandements de payer susmentionnés. Il a déposé une seconde écriture complémentaire en date du 24 août 2015. en droit 1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). b) En l’espèce, la plainte a été déposée en temps utile, tandis que les écritures complémentaires des 21 et 24 août 2015, transmises après l'expiration du délai, sont tardives et, partant, irrecevables. Ceci étant, compte tenu de la nature du moyen soulevé par le plaignant dans la première de ces deux écritures, la Chambre est tenue de l’examiner d’office (cf. infra consid. 3). 2. Le plaignant demande la récusation de tous les membres de la Chambre. Une requête de récusation visant, comme en l'espèce, préventivement tous les membres d’une Chambre peut être considérée comme abusive. Elle est, partant, irrecevable en soi (TF, arrêt 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4.1). La demande de récusation serait-elle recevable, elle devrait au surplus être rejetée. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2). b) Selon l’art. 21 CPJA, auquel renvoient les art. 18 LJ et 9 al. 2 2e ph. LALP, la personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d’office ou sur requête, si elle-même, son conjoint, son partenaire enregistré, son fiancé,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 ses parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au quatrième degré inclusivement en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire enregistré de la sœur ou du frère de son conjoint ou de son partenaire enregistré, la personne dont elle est le mandataire pour cause d’inaptitude ou le curateur ou qui fait ménage commun avec elle sont directement intéressés à l’affaire (let. a); si elle appartient à un organe d’une personne morale ou d’une société directement intéressée à l’affaire (let. b); si elle est intervenue précédemment dans l’affaire à un autre titre (let. c); si elle est le mandataire d’une partie ou le parent, l’allié en ligne directe, le conjoint ou le partenaire enregistré du mandataire (let. d); si elle se trouve avec une partie dans un rapport d’amitié étroite ou d’inimitié personnelle, d’obligation ou de dépendance particulière (let. e); si d’autres motifs sérieux sont de nature à faire douter de son impartialité (let. f). En somme, cette diapositive permet d’exiger la récusation d’un juge dont la situation et le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (JAÏCO/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 21 n. 21.2) c) En l’espèce, tout en étant souligné que la requête du plaignant est difficile à comprendre, force est de constater qu’aucun des motifs de récusation prévus par la disposition précitée n’est réalisé. Pour le surplus, et en supposant qu’il entendait développer sa critique sous cet angle – ce qu’il n’a pas fait –, le simple fait que les magistrats en question aient tranché un ou plusieurs autres litiges – qui n’ont rien à voir avec l’affaire qui nous occupe ici – en sa défaveur par le passé ne suffit pas, à lui seul, à fonder une apparence de prévention (TF, arrêt 5F_17/2014 du 16 septembre 2014 consid. 1). 3. a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte. La nullité doit être constatée en tout temps (ATF 129 I 361 consid. 2). La continuation de la poursuite malgré l’existence d’une opposition (encore) valide est nulle (ATF 130 III 396 consid. 1.1; TF, arrêt 5A_859/2011 du 21 mai 2012, consid. 3.2). Il en va de même pour tous les actes de poursuite subséquents (CR LP-ERARD, 2005, art. 22 n. 9). Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). L’opposition déclarée au poursuivant n’est pas valable (ATF 62 III 125 / JdT 1937 II 28; CR LP-RUEDIN, 2005, art. 74 LP n. 6). La preuve que l’opposition a été déclarée incombe au débiteur (TF, arrêt TF 7B.177/2004 du 21 septembre 2004 consid. 2.2) et peut être rapportée par tout moyen (ARF 49 III 5, rés. JdT 1923 II 151), par exemple, en cas de notification sur le territoire d’un Etat étranger par un agent consulaire suisse, par l’attestation d’un notaire ou par le témoignage de l’agent consulaire. L’office des poursuites doit instruire d’office sur ce point, tout comme l’autorité cantonale de surveillance (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 74 n. 45). Le débiteur qui charge un tiers de faire parvenir sa déclaration d’opposition à l’office agit à ses risques et périls. Si sa déclaration n’est pas remise au plus tard le dernier jour du délai soit à l’office soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC), son opposition est non avenue (TF, arrêt TF 7B.177/2004 du 21 septembre 2004 consid. 2.2; ATF 55 III 24, JdT 1930 II 34). b) Le plaignant allègue laconiquement qu’« occupé au classement de dossiers, [il s’est aperçu] que le décalque des commandements de payer qui [lui ont] été remis n’a pas été complété dans la rubrique opposition. Ceci dit, cela ne correspond pas à la volonté clairement exprimée lors de la notification de ces actes au guichet postal. L’omission de l’agent postal est manifeste. Dès lors, je vous prie de constater le vice de notification des commandements de payer en question et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 d’annuler les poursuites concernées » (cf. écriture complémentaire du 21 août 2015). Force est toutefois de constater, en l’espèce, qu’il n’offre aucune preuve, respectivement ne produit aucun titre, à l’appui de cette allégation. Par surabondance de motifs, cette affirmation se heurte aux pièces versées au dossier par l’Office des poursuites, en particulier aux copies des commandements de payer litigieux, d’où il ne ressort pas que le poursuivi aurait formé opposition. Il s’ensuit le rejet de la plainte sur ce point. 4. a) Concernant le contenu de la plainte sur le fond à proprement parler, quand bien même le droit fédéral commande de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, l’acte doit toutefois mentionner la décision attaquée, le motif de la plainte et ce que le plaignant demande (les conclusions). L’exposé des moyens peut être sommaire, voire maladroit, pourvu que le but poursuivi soit visible. Une critique intelligible et explicite de l’acte de poursuite attaquée est suffisante, même en l’absence de conclusions formelles. Les autorités de surveillance doivent interpréter, rectifier, corriger les conclusions prises (CR LP-ERARD, 2005, art. 17 n. 32 s). b) En l’espèce, l’acte déposé par le plaignant ne comporte pas la moindre critique intelligible à l’encontre des deux avis de saisie attaqués, de sorte que son argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation qui viennent d’être exposées. Partant, la Chambre ne peut que déclarer la plainte irrecevable sur ce point. c) Quand bien la critique du plaignant serait recevable sur le fond, sa plainte devrait de toute façon être rejetée, dès lors qu’elle est manifestement mal fondée, les mesures attaquées ne comportant en définitive aucune erreur tant dans l’application du droit que dans leur justification en fait. Aux termes de l’art. 88 al. 1 LP, lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. L’alinéa 2 de cette même disposition précise que ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Selon l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Enfin, conformément au prescrit de l’art. 90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis de saisie doit en outre rappeler les dispositions de l'art. 91 LP. d) En l’espèce, dès lors qu’il a été retenu que les commandements de payer n° bbb et n° ccc n’ont pas été valablement frappés d’opposition (cf. supra, consid. 3), il y a lieu d’admettre que les avis de saisie attaqués sont en tous points conformes aux dispositions précitées, de sorte que, même recevable, la plainte du poursuivi serait dénuée de fondement. 5. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens en l’espèce (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. La requête de récusation est rejetée, dans la mesure où elle recevable. II. La plainte est rejetée, dans la mesure où elle recevable. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 août 2015/lda La Présidente Le Greffier