Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2014 163
Arrêt du 17 mars 2015 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Sophie Kohli Parties A.________, plaignante, contre l' Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée Objet Calcul du minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 24 décembre 2014 contre la saisie exécutée le 16 décembre 2014 par l’ Office des poursuites de la Sarine
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de diverses poursuites pour un montant total de 11'615 fr. 30. Deux de ses créanciers, à savoir B.________ ainsi que C.________, ont requis la continuation de la poursuite à son encontre; les avis de saisie respectifs ont été joints. Le 16 décembre 2014, l’ Office des poursuites de la Sarine (ci-après l’Office) a établi le minimum vital de la poursuivie, fixant ses revenus mensuels à 3'566 fr. 55 et ses charges, en sus d’une base mensuelle de 1'200 francs, à 400 fr. 55; il a toutefois déduit de son minimum vital un montant de 350 francs pour tenir compte du fait qu’elle vit avec son ami. Il a en revanche écarté sa participation alléguée aux frais de logement, la poursuivie n’ayant pas prouvé verser une telle participation à son ami propriétaire du logement qu’ils occupent tous deux. L’office a ainsi fixé la quotité saisissable de la poursuivie à 2'316 francs par mois et a également exécuté, le même jour, une saisie portant sur sa rente de prévoyance professionnelle d’un montant de 638 fr. 80 par mois. B. Par acte du 24 décembre 2014, A.________ (ci-après la plaignante) a déposé plainte à l’encontre de la saisie susmentionnée. Elle se plaint, en substance, d’une fixation erronée de son minimum vital ainsi que de la saisie de son deuxième pilier. Elle estime également « être sujette aux idées préconçues » de la part de l’Office et invoque l’art. 10 al. 4 LP à cet effet. Bien que la plaignante ne prenne aucune conclusion formelle à l’appui de sa plainte, on comprend qu’elle conclut implicitement à l’annulation de la saisie susmentionnée ou, à tout le moins, à sa réduction. C. L’Office s’est déterminé sur dite plainte par acte du 8 janvier 2015; il conclut à son rejet. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la plaignante indique avoir reçu l’avis de saisie de salaire litigieux le 22 décembre 2014, ce que rien au dossier ne permet de remettre en question. De plus, la saisie ayant été exécutée le 16 décembre 2014, la plaignante l’aurait reçue au plus tôt le lendemain. Ainsi, déposée le 24 décembre 2014, la plainte a été formée en temps utile. 2. La plaignante invoque tout d’abord l’art. 10 al. 1 ch. 4 LP. Elle soutient être sujette aux idées préconçues de l’Office et en veut notamment pour preuve un défaut d’impression affectant le texte français de l’avis de saisie qui lui a été notifié ainsi que divers autres actes ayant précédé l’établissement de l’avis de saisie litigieux (plainte, p. 2). Aux termes de l'art. 10 al. 1 LP, aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts (ch. 1), lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son fiancé ou de sa fiancée, de ses parents ou alliés en ligne directe ascendante ou descendante ou en ligne collatérale, jusqu'au troisième degré inclusivement (ch. 2), lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé (ch. 3) et lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire (ch. 4).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l’espèce, la plaignante se borne à affirmer de manière toute générale faire l’objet d’idées préconçues de la part de l’Office et ne fait valoir aucun motif spécifique qui ferait apparaître chez l’une ou l’autre personne composant ladite autorité une opinion préconçue dans cette affaire. Au surplus, un léger défaut d’impression affectant l’avis de saisie de la rente notifié à la plaignante, quoique regrettable, n’est pas de nature à remettre en cause ce qui précède. La demande de récusation de la plaignante est ainsi manifestement mal fondée; elle doit par conséquent être rejetée. 3. En vertu de l'art. 93 LP, les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les Lignes directrices susmentionnées, du 1er juillet 2009, fixent en leur chiffre I le montant de base mensuelle pour « un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants » à 1’700 francs. Selon ces lignes directrices, la base mensuelle définie pour les conjoints doit également être appliquée aux partenaires sans enfant commun vivant en communauté de vie réduisant les coûts et peut, en règle générale, être réduite (au maximum) de moitié; cela est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 130 III 765 consid. 2.3). a) La plaignante affirme, de manière toute générale, ne pas disposer de « décompte favorable à sa vie quotidienne », se plaignant ainsi de l’établissement de son minimum vital; elle soutient également qu’il est « hors de ses compétences juridiques [de l’Office] de pacser les gens », semblant ainsi faire grief à l’autorité précédente d’avoir déduit de sa base mensuelle de 1'200 francs un montant de 350 francs pour tenir compte du fait qu’elle vit avec son ami (plainte, p. 2 s.). Il apparaît que la plaignante ne conteste toutefois pas se trouver dans une situation de communauté de vie justifiant la réduction de son minimum vital; elle se contente de critiquer un tel procédé. Cependant, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, c’est à juste titre que l’Office a diminué le montant de sa base mensuelle en raison des avantages économiques qu’elle retire de sa vie en concubinage même si celui-ci n’a pas la valeur formelle d’un mariage ou d’un partenariat enregistré. Il convient également de relever qu’en procédant comme l’a fait l’autorité précédente, soit en déduisant de la base mensuelle de 1'200 francs – montant prévu pour un débiteur vivant seul – une somme de 350 francs, l’Office a laissé à disposition de la plaignante un montant de 850 francs, soit le même auquel aurait abouti la réduction par moitié du montant défini pour les conjoints. Pour le surplus, la plaignante ne critique pas l’établissement du minimum vital tel qu’opéré par l’Office mais se limite à des considérations d’ordre général. De plus, il en ressort un montant mensuel saisissable de l’ordre de 2'316 francs (pièce n°14 à l’appui de la détermination),
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 alors que seule sa rente de prévoyance professionnelle d’un montant de 638 fr. 80 par mois a été saisie; ainsi, même si on ne devait pas tenir compte de sa vie en concubinage, la saisie ordonnée ne violerait pas son minimum vital. Dans ces conditions, l’établissement de son minimum vital ne prête aucunement le flanc à la critique. Son grief doit par conséquent être rejeté. b) S’agissant de la saisie de sa rente LPP, la plaignante reproche à l’Office une « injustice flagrante » vis-à-vis de ceux ayant retiré leur deuxième pilier qui ne pourrait dès lors pas être saisi (plainte, p. 3). La plaignante ne saurait être suivie sur ce point. En effet, selon la jurisprudence, les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle sont absolument insaisissables tant qu'ils ne sont pas encore exigibles (art. 92 al. 1 ch. 10 LP), cette insaisissabilité valant non seulement pour la prévoyance professionnelle obligatoire, mais aussi pour la prévoyance se situant en deçà ou au-delà du régime obligatoire. En revanche, une fois l'âge de la retraite atteint, le décès ou l'invalidité survenus, les prestations versées sont relativement saisissables conformément à l'art. 93 LP (cf. arrêt TF 5A_746/2010 du 12 janvier 2011 consid. 3.1). En l’espèce, la saisie exécutée concerne la rente de prévoyance professionnelle versée à la plaignante qu’elle perçoit en raison de la survenance de sa retraite. La saisie de l’entier de sa rente du deuxième pilier n’est dès lors pas critiquable et son grief doit être rejeté. c) La plaignante invoque enfin l’existence d’un arrangement de paiement conclu avec l’un de ses créanciers, soit B.________, semblant ainsi sous-entendre qu’il n’y aurait pas lieu de procéder à la saisie. Elle propose également de verser un montant mensuel de 220 francs à « D.________ jusqu’à extinction de la facture » (plainte p. 2 s.). Il y a lieu d’abord lieu de relever que la créance qui a fait l’objet d’un arrangement avec B.________ n’est pas celle dont ledit créancier recherche à être désintéressé par la voie de la poursuite et de la saisie litigieuse qui s’en est suivie. En effet, selon l’acte de défaut de biens sur la base duquel le créancier a requis la continuation de la poursuite, la créance y relative concerne des arriérés d’impôt communal pour les années 1984 à 1988 (pièce n°1 à l’appui de la détermination); quant à l’arrangement de paiement entre ledit créancier et la plaignante, il concerne l’impôt pour l’année 2013 (arrangement du 18 décembre 2014 à l’appui de la plainte); l’existence de cet arrangement n’est dès lors pas pertinente. S’agissant de son engagement à verser des acomptes pour régler sa dette envers E.________, il apparaît qu’aucun accord n’est intervenu entre ce dernier et la plaignante si bien qu’on ne saurait en aucun cas renoncer à la saisie. 4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens en l’espèce (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. Partant, la saisie exécutée le 16 décembre 2014 par l’ Office des poursuites de la Sarine au préjudice de A.________ est confirmé. II. La demande de récusation du personnel de l’ Office des poursuites de la Sarine est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 mars 2015/sko La Présidente: La Greffière: