Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 93 Arrêt du 13 avril 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Markus Ducret Juges : Catherine Christinaz, Michel Favre Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________ SA, requérante et recourante, contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée provisoire Recours du 11 mars 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 février 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 17 février 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de la société A.________ SA, portant sur un montant de CHF 2'400.- en capital, plus intérêts et frais de poursuite. Elle a mis les frais judiciaires à la charge de la requérante et n’a pas alloué de dépens. B. Par courrier du 11 mars 2026, la société A.________ SA a interjeté un recours contre cette décision. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113ss LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, la recourante a produit, au stade du recours seulement, une copie du contrat de bail à loyer signé par l’intimé et indiquant le loyer mensuel dû par CHF 1'200.-. Ce nouveau moyen de preuve, tardif au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, est irrecevable. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-STAEHELIN, 3ème éd. 2021, art. 82, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP- BOVEY/CONSTANTIN, 2ème éd. 2025, art. 82, n. 11). 2.2. En l’espèce, en première instance, comme l’a justement constaté la première juge, la recourante n’a produit aucune pièce signée par l’opposant dans laquelle ce dernier s’engageait à lui verser le montant qu’elle lui réclamait. En effet, à l’appui de sa requête de mainlevée, la recourante a produit, comme unique document signé par l’opposant, l’état de sortie du 13 juin 2025 sur lequel il est mentionné : « manque loyer mois de mai, juin 2025 ». Cette pièce ne constitue pas une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, dès lors qu’elle n’indique pas le montant des loyers manquants. Les deux autres documents produits par la recourante en première instance, soit les courriers recommandés qu’elle a adressés les 30 juin 2025 et 16 septembre 2025 à l’opposant, ne sont pas signés par ce dernier et ne constituent donc pas une reconnaissance de dette. Partant, en l’absence d’un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP, c’est à bon droit que la Présidente a rejeté la requête de mainlevée déposée par la recourante. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires – fixés forfaitairement à CHF 180.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) – qui seront prélevés sur l’avance de frais versée par la société A.________ SA. 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 180.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée par la société A.________ SA. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 avril 2026/egm Le Vice-Président La Greffière-rapporteure