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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.03.2026 102 2026 9

March 12, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,561 words·~8 min·24

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Revision (Art. 328-333 ZPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 9 Arrêt du 12 mars 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Christinaz, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, requérant et recourant contre COMMUNE DE B.________, intimée, représentée par Me Nicolas Kolly, avocat Objet Révision Recours du 22 janvier 2026 contre la décision du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Veveyse du 6 janvier 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par décision du 6 janvier 2026, le Président du Tribunal des baux de la Veveyse (ci-après : le Président) a déclaré irrecevable la requête du 22 novembre 2025 de C.________ tendant à la révision des décisions du 30 novembre 2023 (n° de dossier ddd), du 17 juillet 2024 et du 5 juin 2025 (no de dossier eee) au sens de l’art. 328 al. 2 CPC ; qu’il a retenu que lesdites décisions n’ont pas fait l’objet d’un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme, et qu’elles ne peuvent par conséquent pas faire l’objet d’une révision au sens de l’art. 328 al. 2 CPC ; que, de plus, il a constaté que le requérant n’avait apporté aucun fait pertinent ou moyen de preuve nouveau qu’il ne pouvait invoquer lors des précédentes décisions ; qu’au contraire, les éléments apportés avaient déjà été allégués lors des précédentes décisions, le requérant se contentant simplement de critiquer l’application de celles-ci ; dès lors, le Président a estimé qu’il n’apportait aucun motif de révision valable au sens de l’art. 328 al. 1 CPC ; la requête de révision étant manifestement infondée, tant sur la base légale invoquée que sur la forme, le Président l’a déclarée irrecevable ; que, par acte du 22 janvier 2026, C.________ a interjeté un recours contre cette décision ; qu’en date du 28 janvier 2026, le Président s’est déterminé sur le recours ; que la Commune de B.________ en a fait de même le 11 février 2026, concluant à l’irrecevabilité du recours, sous suite de frais judiciaires et dépens ; que le recourant a déposé deux mémoires complémentaires en date des 28 février 2026 et 6 mars 2026 ; que, selon l’art. 332 CPC, la décision sur demande de révision peut faire l’objet d’un recours ; que le recours respecte en l'espèce le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC) ; que la cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC) ; les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC) ; que le recourant fait valoir que la décision attaquée date du 26 janvier 2026, alors qu’elle lui a été envoyée le 7 janvier 2026, de sorte qu’elle aurait été « postdatée » ; que, comme l’a expliqué le Président dans sa détermination du 28 janvier 2026, la décision attaquée a effectivement été prise le 6 janvier 2026 et c’est en raison d’une erreur informatique lors de l’envoi de celle-ci qu’elle a malencontreusement été datée du 26 janvier 2026 ; le Président a toutefois confirmé qu’elle avait été prise le 6 janvier 2026 et elle a bien été envoyée le 7 janvier 2026, le recourant l’ayant reçue le 12 janvier 2026, comme en atteste le suivi postal de l’envoi ; elle ne peut donc pas avoir été rendue le 26 janvier 2026 ; que le recourant fait également grief au Président d’avoir statué sur sa requête de révision le jour où il lui a transmis la détermination de la partie adverse et où il lui a imparti un délai de 10 jours pour

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 se déterminer sur cet acte, de sorte que la décision a été rendue sans attendre la détermination qu’il a déposée le 17 janvier 2026, en violation de son droit d’être entendu ; que, conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Ce droit a été concrétisé dans l'art. 53 al. 3 CPC, lequel dispose que les parties peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse et que le tribunal leur impartit un délai de dix jours au moins. Passé ce délai, les parties sont considérées avoir renoncé à se déterminer ; qu’en principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Partant l'admission de la violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure de première instance et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. À défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (arrêt TF 4A_307/2023 du 21 décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées) ; qu’il est vrai que le Président a rendu sa décision sans attendre l'écoulement du délai de 10 jours qu’il avait imparti au requérant pour se déterminer, violant ainsi son droit d’être entendu ; que cela étant, même une violation grave du droit d'être entendu ne justifie pas l'annulation de la décision attaquée si le renvoi constituerait une vaine formalité ; qu’en l'occurrence, le recourant, dans son recours, se limite à invoquer la violation de son droit d'être entendu sans exposer en quoi celle-ci l'a concrètement entravé dans sa défense ni développer les arguments dont le Président n’aurait pas tenu compte dans sa décision et qui auraient permis d’admettre sa requête de révision ; annuler la décision attaquée pour ordonner au Président d'accorder un délai pour répliquer sur la détermination du 5 janvier 2026 de la Commune de B.________, alors que l'on ne voit pas en quoi la réplique aurait pu exercer une influence sur la décision attaquée constituerait une vaine formalité conduisant à un rallongement inadmissible de la procédure ; qu’il y a par conséquent lieu de renoncer à annuler la décision attaquée malgré la violation du droit d'être entendu constatée ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que, pour le surplus, le recourant ne critique pas les considérants du Président qui l’ont conduit à rejeter la requête de révision, lesquels sont, au demeurant, parfaitement bien fondés, en particulier le fait qu’aucun arrêt de la CEDH n’a été rendu dans la présente cause ; qu’il s’ensuit le rejet du recours ; que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- et qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 16 février 2026 ; que les dépens de la Commune de B.________ pour la procédure de recours sont arrêtés globalement à la somme de CHF 300.-, TVA par CHF 22.50 comprise ; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal des baux de la Veveyse du 6 janvier 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de C.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 16 février 2026. Les dépens de la Commune de B.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 300.-, TVA par CHF 22.50 comprise. III. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 12 mars 2026/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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