Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.05.2026 102 2026 67

May 15, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,534 words·~13 min·18

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 67 Arrêt du 15 mai 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Christinaz, Michel Favre Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Maxime Crisinel, avocat contre B.________, requérant et intimé Objet Mainlevée – Prescription des créances d'impôts fédéraux et cantonaux Recours du 23 février 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 9 février 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________ a requis le séquestre d'un bateau appartenant à A.________ à concurrence de CHF 103'197.50 en capital au titre des montants d'impôts sur la fortune et le revenu dus pour l'année 2006. Le séquestre été accordé par ordonnance du 17 juin 2025 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye. Agissant en validation du séquestre, B.________ a fait notifier le 21 juillet 2025 à A.________ par l'Office des poursuites de la Broye le commandement de payer no ccc portant sur les sommes de CHF 103'197.50 en capital, de CHF 750.- pour les frais d'ordonnance de séquestre, de CHF 291.25 pour les frais de procès-verbal ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 204.- et les frais de séquestre par CHF 1'041.25. Le poursuivi a formé opposition totale. B. Par mémoire du 14 août 2025, B.________ a requis le prononcé de la mainlevée de l'opposition au commandement de payer no ccc auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye. Constatant que B.________ avait produit les diverses décisions administratives, à savoir le calcul d'impôts cantonal et communal (ICC) et des impôts fédéraux directs (IFD) 2006 du 20 février 2014, le décompte final ICC et IFD 2006 du 20 février 2014, la décision de rappel d'impôt et prononcé d'amendes du 1er décembre 2011, le calcul des impôts pour l'année 2006 du 13 décembre 2011, le décompte final complémentaire ICC et IFD 2006 du 13 décembre 2011, ainsi que la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 20 juin 2013 et l'acte de défaut de biens après saisie du 21 février 2023 de D.________ pour un montant de CHF 103'197.50, le Président du tribunal a accordé le 9 février 2026 la mainlevée à concurrence de CHF 98'897.50 ainsi que pour les frais de poursuite et a mis les frais judiciaires à la charge du poursuivi. C. Par mémoire du 23 février 2026, A.________ a formé recours à l'encontre la décision du 6 février 2026 auprès du Tribunal cantonal, concluant sous suite de frais au rejet de la requête de mainlevée du commandement de payer no ccc. B.________ s'est déterminé sur le recours le 20 avril 2026, concluant à son rejet sous suite de frais. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 11 février 2026. Déposé le lundi 23 février 2026, le recours est intervenu en temps utile.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). La copie du mémoire de plainte produit par le recourant pour la première fois dans la procédure de recours est par conséquent irrecevable. 1.4. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. La valeur litigieuse est de CHF 98'897.50, de sorte que le recours en matière civile est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Par courrier du 26 mars 2026, l'intimé fait valoir que, le recourant ayant sollicité une prolongation de délai après l'échéance du délai supplémentaire de cinq jours qui lui avait été imparti par ordonnance du 16 mars 2026, l'avance de frais a été versée hors délai, de sorte que ce versement est tardif. Selon l'art. 101 al. 1 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés. Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). L'art. 101 al. 3 CPC implique la fixation d'office d'un délai de grâce pour s'acquitter des avances ou des sûretés. Ce délai de grâce, qui pourra être bref, est prolongeable aux conditions de l'art. 144 al. 2 CPC (arrêt TF 5A_654/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et 5.2), qui prévoit que les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. En l'espèce, par ordonnance du 2 mars 2026, notifié le lendemain, un délai de dix jours été imparti au recourant pour verser l'avance de frais. Celle-ci n'ayant pas été acquittée, un délai supplémentaire de cinq jours au sens de l'art. 101 al. 3 CPC lui a été imparti par ordonnance du 16 mars 2026, notifiée le 18 mars 2026. Par courrier du 23 mars 2026, le recourant a sollicité la prolongation de ce délai, ce qui lui a été accordé jusqu'au 30 mars 2026 par ordonnance du 24 mars 2026. Enfin, le 26 mars 2026, soit en temps utile, l'avance de frais a été versée. Le recours est par conséquent recevable sous cet angle. 3. 3.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 3.2. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). 3.3. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette ; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 4. Dans un premier grief mélangeant fait et droit, le recourant reproche au premier juge d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte en ce sens qu'il aurait dû retenir que l'acte de défaut de biens du 21 février 2023 n'aurait pas dû être délivré puisqu'il résulte d'un abus de droit et que sa nullité devait être constaté, parce que l'intimé n'a pas cherché à pourvoir à son meilleur désintéressement puisqu'il a omis de solliciter une participation à la saisie de la propriété immobilière du recourant à E.________. Pour peu qu'on comprenne bien le grief du recourant, il semble soutenir que l'intimé ne serait plus en droit de recouvrer ses créances fiscales parce qu'il n'a pas demandé à participer à la saisie des immeubles propriété du recourant. Il fait valoir que, par son comportement, l'intimé n'a pas cherché à obtenir le meilleur désintéressement, mais a cherché à obtenir l'établissement d'un acte de défaut de biens pour le solde non couvert de sa créance afin de s'assurer que sa créance ne soit pas prescrite. Or, si on peut comprendre que le recourant espérait atteindre la prescription de sa dette envers l'intimé, on ne saurait qualifier d'abusif le comportement de celui-ci, qui a préféré obtenir le versement rapide d'un montant liquide saisi par l'Office des poursuites, même si celui-ci ne couvrait pas l'intégralité de sa créance, plutôt que d'attendre la vente aux enchères d'un immeuble dont la valeur vénale correspondait à un multiple de cette créance. Par ailleurs, si le recourant entendait mettre en cause ce choix de l'intimé, il lui incombait de déposer une plainte contre ledit acte de défaut de biens auprès de l'autorité de surveillance afin d'obtenir son annulation, ce qu'il ne prétend pas avoir fait dans le délai de l'art. 17 LP. Ce grief, dépourvu de sens, doit donc être écarté. 5. Le recourant fait valoir que la créance fondant la poursuite était soumise à un délai de prescription de 10 ans désormais échu. 5.1. L'art. 149 al. 1 LP énonce que le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l’acte

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de défaut de biens et par un an à compter de l'ouverture de la succession à l’égard des héritiers du débiteur (art. 149a al. 1 LP). Les prétentions ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés sont exécutées en application de LP, qu'elles soient fondées sur le droit privé ou le droit public (arrêt TF 1B_388/2016 consid. 3.3 du 6 mars 2017). Bien que l'acte de défaut de biens après saisie déploie principalement des effets de droit des poursuites, il déploie également des effets de droit matériel, en particulier concernant le délai de prescription et le cours des intérêts. En ce qui concerne la prescription, la jurisprudence a précisé que non seulement pour les créances de droit privé, mais également pour les créances de droit public, les délais de prescription ordinairement applicables doivent céder le pas (ATF 144 III 360 consid. 3.5.1-3.5.2). En matière d'impôt fédéral direct, une créance d'impôt faisant l'objet d'un acte de défaut de biens se prescrit conformément à l'art. 149a al. 1 LP (ATF 137 II 17 consid. 2.6.). 5.2. Le recourant fait valoir que le délai de prescription applicable est celui de 10 ans prévu par les art. 121 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), 47 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et 238 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11) au motif qu'aucune de ces lois ne prévoit une base légale similaire à l'art. 91 al. 6 LTVA. Cette disposition rend en effet expressément applicable le délai de prescription prévu par l'art. 149a al. 1 LP en cas de délivrance d'un acte de défaut de biens. Cette argumentation ne peut toutefois pas être suivie. Il est de jurisprudence désormais ancienne que les dettes d'impôts fédéraux se prescrivent par 20 ans lorsqu'elles sont constatées dans un acte de défaut de biens après saisie. S'agissant des impôts cantonaux, il en va de même dès lors que les dettes de droit public sont exécutées de la même manière que les dettes privées et que la délivrance d'un acte de défaut de biens après saisie entraîne la modification du délai de prescription ordinairement applicable. Enfin, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de l'art. 91 al. 6 LTVA. Cette disposition ne fait que concrétiser expressément le principe général selon lequel la délivrance de l'acte de défaut de bien conduit à la modification du délai de prescription prévu par le droit matériel. Enfin, le recourant est malvenu de citer à l'ATF 137 II 17, puisque son consid. 2.6 précise expressément qu'une créance d'impôt fédéral direct faisant l'objet d'un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans. Le Président ayant retenu en fait qu'il résultait d'un acte de défaut de biens après saisie délivré en 2023, et des décisions administratives qui fondaient la créance de base, que le recourant devait la somme de CHF 103'197.50 au titre de l'IFD et de l'ICC 2006, il était fondé à écarter l'exception de prescription soulevée par le recourant. Ce deuxième grief doit être rejeté. Frisant la témérité, le recours doit par conséquent être rejeté. 6. Vu le sort du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 750.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 décembre 2010, RSF 130.11), sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est alloué de dépens ni au recourant qui succombe, ni à l'intimé qui n'est pas représenté et qui n'a pas fait état de frais particuliers (art. 95 al. 3 CPC a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 9 février 2026 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à CHF 750.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mai 2026/pta La Présidente Le Greffier

102 2026 67 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.05.2026 102 2026 67 — Swissrulings