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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.02.2026 102 2026 37

February 17, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,491 words·~7 min·1

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 37 102 2026 38 Arrêt du 17 février 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________, intimée et recourante contre B.________, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 6 février 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 26 janvier 2026 Requête d'effet suspensif du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 26 janvier 2026, rendue dans le cadre de la poursuite no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de A.________, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées. B. Par acte remis à la poste le 6 février 2026, A.________ a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite, invoquant, en substance, être solvable et avoir payé à la Poste la totalité du montant qui était encore dû, capital, intérêts et frais compris. Elle a en outre demandé que l'effet suspensif soit accordé à son recours. C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourante auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 29 janvier 2026, si bien que le recours, posté le 6 février 2026, a été déposé en temps utile. En effet, le dernier jour du délai de recours étant le dimanche 8 février 2026, il a expiré le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 9 février 2026 (art. 142 al. 3 CPC). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). De plus, les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1), qui a échu en l’espèce le lundi 9 février 2026 et qui n’est pas prolongeable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 et les références). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui, qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui et qu’aucun acte de défaut de biens n’a été dressé contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références ; CR LP - JAQUES/COMETTA, 2e éd. 2025, art 174 n. 9). 2.2. Il ressort du décompte du Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère que la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, s’élève au montant total de CHF 11'609.-. Or, cette dette n’a pas été réglée dans son intégralité par la recourante. En effet, cette dernière a produit la preuve du paiement, à l’intimée, en partie avant la décision de faillite et pour le surplus dans le délai de recours, d’une somme totale de CHF 10'848.75 versée en plusieurs acomptes les 29 novembre 2025 (total de CHF 389.-), 26 janvier 2026 (total de CHF 5'978.60) et 6 février 2026 (total de CHF 4'481.15). Aussi, il manque un montant de CHF 760.25 afin de solder la dette à l’origine de la faillite. Partant, la première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP n'est d'emblée pas remplie, ce qui commande de rejeter le recours pour ce premier motif déjà. 2.3. Le recours doit être rejeté pour un second motif également, dès lors que la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. A cet égard, la liste des affaires en cours établie par l'Office des poursuites le 29 janvier 2026, que la Cour s'est fait produire d'office, mentionne l'existence d’autres poursuites pour une somme totale de plus de CHF 25'000.-, exception faite de la poursuite à l’origine de la faillite et des deux poursuites introduites en 2023, qui sont frappées d’opposition et semblent a priori périmées (art. 88 al. 2 LP). Parmi ces poursuites, quatre en sont au stade de la commination de faillite, pour un montant total de CHF 5'965.65, ce qui exclut d'emblée la solvabilité de la recourante, à moins qu'elle ne prouve avoir éteint ces dettes avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 1ère phr. LP, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, le montant de CHF 8'725.85 que la recourante a allégué détenir sur son compte privé le 27 janvier 2026 ne suffira pas à couvrir la totalité des dettes en poursuite. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas non plus réalisée. 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 5. 5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). 5.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 26 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère dans la cause ddd est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 février 2026/egm La Présidente La Greffière-rapporteure

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