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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.06.2026 102 2026 166

June 16, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·918 words·~5 min·3

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 166 102 2026 167 102 2026 168 Arrêt du 16 juin 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Christinaz Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, intimé et recourant, contre B.________ SA, requérante et intimée, représentée par Me Laurence Noble, avocate, Objet Bail à loyer - restitution de délai – irrecevabilité du recours Recours du 15 juin 2026 contre le jugement de la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine du 20 mai 2026 Requête de restitution de délai du 15 juin 2026 Requête d’effet suspensif du 15 juin 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu qu'un bail à loyer portant sur un studio sis à Fribourg lie B.________ SA, en qualité de bailleur, et A.________, en qualité de locataire; que par formule officielle du 11 août 2025, la bailleresse a résilié le contrat de bail à loyer pour le 30 septembre 2025 en raison du non-paiement des loyers; que le 3 septembre 2025, le locataire a contesté la résiliation devant la Commission de conciliation en matière de bail de la Sarine; que B.________ SA a déposé une requête d’expulsion et d’exécution en date du 7 novembre 2025 à l’encontre de A.________; que par décision du 20 mai 2026, la Présidente du Tribunal des baux de la Sarine a partiellement admis la requête d'expulsion et d'exécution de B.________ SA et a prononcé l'expulsion de A.________ du studio qu'il occupe, au 30 juin 2026 à midi, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, autorisant en outre la bailleresse à avoir recours à la force publique sans exécution du locataire dans le délai fixé; que cette décision a été notifiée le 2 juin 2026 à A.________; que, par acte du 15 juin 2026 déposé à 08h40 au greffe du Tribunal cantonal, il a interjeté un recours, doublé d’une requête d’effet suspensif; que le présent recours est tardif (art. 321 al. 2 CPC), ce qu’admet le recourant (« je reconnais volontiers que, pour des raisons logistiques, je n’ai pas pu respecter le délai octroyé par le Tribunal des baux pour m’y opposer, fixé normalement au vendredi 12 juin 2026 »); que, le recourant a cependant déposé implicitement une requête de restitution de délai pour former recours (« je demande à ce que le Tribunal cantonal reconnaisse que mon manquement n’a et n’aura aucune incidence sur la suite de la procédure et, conséquemment, décide que mon recours est réputé recevable »); que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère; que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (arrêt TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; arrêt TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 / SJ 2016 I 285; arrêt TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 / SJ 2016 I 114); que les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que force est de constater que le requérant n'indique et ne rend pas vraisemblable pour quelle raison il n'a pas pu déposer son recours en temps utile (art. 148 al. 1 CPC) si bien que l’on ne saurait retenir que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère; que la simple mention de raisons logistiques n’est pas suffisante; qu’il est rappelé que le respect des délais représente une exigence formelle stricte; qu’en outre, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC), si bien que l’argumentation du requérant qui soutient que même s’il avait déposé le recours dans le délai, le vendredi 12 juin 2026, la Cour n’en aurait de toute manière pris connaissance que le lundi 15 juin 2026, est mal fondée dès lors que cela reviendrait à accorder un délai supplémentaire de deux jours au recourant alors que les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC); que la demande de restitution de délai est dès lors rejetée; que, dans ces conditions, le recours du 15 juin 2026, tardif, est irrecevable; que la requête d’effet suspensif est dès lors sans objet; qu’il sera, exceptionnellement, statué sans percevoir de frais judiciaires; qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2026/say Le Vice-Président La Greffière-rapporteure

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