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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.07.2026 102 2026 162

July 3, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,252 words·~6 min·9

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 162 Arrêt du 3 juillet 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Markus Ducret Juges : Michel Favre, Catherine Christinaz Greffier-stagiaire : Arthur Currat Parties A.________ AG, requérante et recourante contre B.________ SÀRL, opposante et intimée, représenté par Me Elson Trachsel, avocat, Objet Mainlevée provisoire Recours du 10 juin 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 9 juin 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 9 juin 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ciaprès : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par la société B.________ Sàrl au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Broye, notifié à l’instance de la société A.________ AG, portant sur un montant de CHF 3'306.70 en capital, plus intérêts et frais de poursuite. Elle a mis les frais à la charge de la requérante. B. Par courrier du 10 juin 2026, la société A.________ AG a interjeté un recours contre cette décision. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC ; art. 52 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, la recourante a produit, au stade du recours seulement, un ordre de travail prétendument signé par un employé de la société B.________ Sàrl ainsi que deux copies de factures, respectivement de CHF 3'052.75 et CHF 3'588.90, pour des travaux prétendument réalisés sur le véhicule appartenant à la société B.________ Sàrl. Ces nouveaux moyens de preuve, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et pièces produites en première instance.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-STAEHELIN, 3ème éd. 2021, art. 82, n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP- BOVEY/CONSTANTIN, 2ème éd. 2025, art. 82, n. 11). 2.2. En l’espèce, comme l’a justement constaté la première juge, la requérante n’a produit aucune pièce signée par l’opposante, la seule facture en lien avec la réparation d’un véhicule pour un montant de CHF 2'311.70 n’étant pas signée par cette dernière et ne constituant ainsi pas une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire. Partant, en l’absence d’un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP, c’est à bon droit que la Présidente a rejeté la requête de mainlevée déposée par la recourante. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires – fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) – qui seront prélevés sur l’avance de frais versée par la société A.________ AG. 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ AG. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée par la société A.________ AG. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juillet 2026/acu Le Vice-Président Le Greffier-stagiaire

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