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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.06.2026 102 2026 157

June 16, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,019 words·~5 min·4

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 157 102 2026 158 Arrêt du 16 juin 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Christinaz, Markus Ducret Greffier-stagiaire : Gleb Primilionni Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, recourante contre B.________, intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé Recours du 3 juin 2026 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 27 mai 2026 Requête d'effet suspensif du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par décision du 27 mai 2026, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Glâne portant sur les montants de CHF 9'600.- et CHF 200.- au titre de "Cotisations 2024 – Taxation" et CHF 50.- de frais de rappel, le Président du Tribunal civil de la Glâne a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de la société A.________ Sàrl, après avoir constaté que les conditions d’application des art. 172, 173 et 173a LP n’étaient pas réalisées; que, par acte du 3 juin 2026, la société A.________ Sàrl en liquidation, sous la signature de son associé gérant D.________, a interjeté recours à l'encontre de la décision du 27 mai 2026, faisant valoir que la créance ayant conduit à la faillite avait été rectifiée par la créancière à qui aucun montant n'était plus dû dans le cadre de la poursuite n° ccc, et sollicité que l'effet suspensif soit accordé à son recours; que la Cour s'est faite produire d'office, de la part de l'office des poursuites, une liste des affaires en cours avant le prononcé de faillite; que, compte tenu de l'issue de la procédure, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures (art. 322 al. 1 in fine CPC); que le recours du 3 juin 2026 a été déposé dans le délai légal de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC); que, selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité); que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; s'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1); qu'en l'espèce, la recourante a produit un décompte (Kontoauszug) établi par la créancière, aux termes duquel les montants de CHF 9'600.-, de CHF 200.- et de CHF 2'400.- dus par la recourante ont fait l'objet de bonifications en date des 6 et 12 mai 2026, aucun frais de rappel n'étant au surplus mentionné, de sorte que le compte présente un solde nul; que, si l'on peut admettre que la recourante démontre de la sorte avoir acquitté la dette à l'origine de la faillite avant le prononcé de celle-ci, force est de constater toutefois que les frais de la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 procédure de faillite, pourtant expressément mentionnés dans le courrier du Président du tribunal du 30 avril 2026, n'ont en revanche pas été acquittés avant le prononcé de la faillite, de sorte que la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 174 al. 1 LP; que, la recourante fait en outre l'objet de deux autres poursuites, dont l'une au stade de la commination de faillite, pour un montant total de CHF 5'081.20, et qu'elle n'a produit aucun document relatif à sa solvabilité, bien qu'expressément invitée à le faire par courrier présidentiel du 5 juin 2026; que le recours doit dès lors être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée; que l'attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP; que la requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond; que, vu le sort du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.- (art. 52 et 61 OELP), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC); qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 27 mai 2026 prononçant la faillite de A.________ Sàrl en liquidation est confirmée. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2026/dbe La Présidente Le Greffier-stagiaire

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