Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 151 Arrêt du 9 juin 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Catherine Christinaz Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et recourant contre B.________, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé Recours du 23 mai 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 11 mai 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, le 11 mai 2026, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé la faillite de A.________, titulaire de la raison individuelle "C.________", celui-ci n'ayant opposé aucune des exceptions prévues à la réquisition de faillite introduite par B.________ dans le cadre de la poursuite n° ddd de l'Office des poursuites de la Gruyère, qui portait sur un montant en capital de CHF 2'411.80, plus intérêt à 6 % l'an dès le 14 mars 2025 ; que, le 23 mai 2026, A.________ a interjeté recours contre la décision du 11 mai 2026 et déposé un montant de CHF 3'500.- auprès du Tribunal cantonal ; en annexe à ce recours, il a notamment produit une liste de débiteurs établie par ses soins, ainsi qu'un extrait de son compte bancaire professionnel affichant un solde positif de CHF 36'232.49 au 15 mai 2026 ; que la Cour s'est fait produire d'office, de la part de l'office des poursuites, une liste des affaires en cours avant le prononcé de faillite ; que, compte tenue de l'issue de la procédure, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures (art. 322 al. 1 in fine CPC) ; que le recours du 23 mai 2026 a été déposé dans le délai légal de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 13 mai 2026 ; qu'aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3) ; ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, d'une part, et la vraisemblance de la solvabilité, d'autre part, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité) ; que, dans le cas particulier, le dépôt de faillite de CHF 3'500.- effectué pendant le délai de recours paraît suffisant pour garantir la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, à hauteur de CHF 2'854.35 (DO/9) ; la première condition de l'art. 174 al. 2 LP est donc réalisée ; que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP ; celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues ; selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets ; s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés ; s'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1) ;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu'en l'espèce, pour rendre vraisemblable sa solvabilité, le recourant se limite à produire une liste de débiteurs qu'il a lui-même établie, ainsi qu'un extrait de son compte bancaire professionnel, lequel affichait certes un solde positif de CHF 36'232.49 au 15 mai 2026 ; or, selon la liste des affaires en cours avant faillite établie le 27 mai 2026 et produite d'office au dossier, il fait l'objet de nombreuses autres poursuites au stade de la commination de faillite, pour un montant total de CHF 52'748.25, ainsi que d'actes de défaut de biens pour un montant global de CHF 43'085.40, ce qui exclut d'emblée sa solvabilité ; partant, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas réalisée, ce qui doit conduire au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 11 mai 2026 ; que le montant de CHF 3'500.- déposé auprès du Tribunal cantonal doit être transmis sans délai à l'Office cantonal des faillites, dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, il fait partie de la masse en faillite ; que l'attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP ; que, vu le sort du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.- (art. 52 et 61 OELP), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC) ; qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours ; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 11 mai 2026 prononçant la faillite de A.________ est confirmée. II. Le montant de CHF 3'500.- consigné au greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l'Office cantonal des faillites. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juin 2026/lfa La Présidente Le Greffier-rapporteur