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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.06.2026 102 2026 143

June 16, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·833 words·~4 min·4

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 143 Arrêt du 16 juin 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-stagiaire : Gleb Primilionni Parties A.________, requérant et recourant, contre B.________ GMBH, intimée Objet Mainlevée provisoire – Recours manifestement infondé Recours du 11 mai 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1er mai 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 1er mai 2026, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition formée par la société B.________ GmbH au commandement de payer n° ccc de l'Office de poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de A.________, et a mis les frais à la charge de ce dernier; que, par courrier du 11 mai 2026, A.________, a interjeté recours contre cette décision; que seule la voie du recours (art. 319 CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC); la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté; la cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC); que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF); que, selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2); que constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue; que la procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée constituant un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (ATF 136 III 583 consid. 2.3); qu'en l'espèce, la Présidente du tribunal a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la débitrice au motif que le requérant n'a produit aucune reconnaissance de dette à l'appui de sa requête; que les explications du recourant, selon lesquelles il a fourni en temps utile les prestations que sa cocontractante lui avait demandées, de même que les documents qu'il a produits en première instance, ne lui sont d'aucune utilité dès lors qu'aucun de ces documents ne porte la signature manuscrite ou électronique qualifiée de l'entreprise débitrice; que, dans la mesure où aucun document signé par l’opposante, par lequel celle-ci reconnaîtrait devoir s’acquitter du montant litigieux, n’a été produit à l’appui de la requête, c’est à juste titre que la Présidente du tribunal a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition; qu’il s’ensuit le rejet du recours; que pour faire reconnaître la créance qu’il allègue, le créancier doit introduire à l’encontre de l’intimée une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 al. 1 LP, dans laquelle il pourra faire valoir en particulier les arguments et moyens de preuve invoqués dans son acte de recours;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 4 juin 2026; qu'il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer vu l’issue du recours (art. 322 al. 1 CPC); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1er mai 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.- et prélevés sur l'avance de frais du même montant effectuée le 4 juin 2026. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2026/dbe La Présidente Le Greffier-stagiaire

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