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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.05.2026 102 2026 116

May 11, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,789 words·~9 min·23

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 116 102 2026 117 102 2026 118 102 2026 119 Arrêt du 11 mai 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier : Pascal Tabara Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante contre B.________, PAR C.________, et D.________ et B.________, agissant par F.________, requérants et intimés Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) – Unité de la faillite Recours du 10 avril 2026 contre les décisions de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 31 mars 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 27 janvier 2026, D.________ et B.________, agissant par F.________ et par C.________, ont requis auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine le prononcé de la faillite de A.________ Sàrl en raison de leurs créances fiscales faisant l'objet des commandements de payer exécutoires nos ggg, hhh et iii pour des montants totalisant CHF 5'075.20 et les frais de poursuites. Par deux décisions séparées du 31 mars 2026, la Présidente du tribunal a prononcé la faillite de A.________ Sàrl à 9.00 heures s'agissant de la poursuite no iii (procédure no 10 2026 253) et à 9.10 heures s'agissant des poursuites nos ggg et hhh (procédure nos 10 2026 255 et 10 2026 256), frais judiciaires à la charge de la faillie par CHF 160.- pour la première décision et par CHF 300.pour la seconde. B. Par acte unique du 10 avril 2026, A.________ Sàrl a formé recours contre les deux décisions du 31 mars 2026, concluant à l'annulation des faillites prononcées. Elle a également requis l'octroi de l'effet suspensif au recours. Le même jour, A.________ Sàrl a procédé à un virement bancaire au greffe du Tribunal cantonal de CHF 120.-. C. D.________ et B.________ n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours. en droit 1. Les deux décisions attaquées concernent une même débitrice visée par trois requêtes de faillites déposés le même jour et sur lesquelles la Présidente du tribunal a statué le même jour à 10 minutes d'intervalle. Elles sont attaquées par un acte unique. Dans ces circonstances, il y a lieu de joindre les causes 102 2026 116 et 102 2026 118 en application de l'art. 125 let. c CPC. 2. 2.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, les décisions attaquées sont datées du 31 mars 2026 et le recours a été déposé le 10 avril 2026. Il est donc manifestement intervenu en temps utile. 2.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 2.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 3. 3.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dette échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 3.2. Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuite en application de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35); les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l’art. 25 al. 2 LP ainsi que ceux du juge de la faillite en font également partie (ATF 133 III 687 consid. 2.3; arrêt TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 consid. 3.3; BSK SchKG II – GIROUD/SIMONI, 3e éd. 2021, art. 174 n. 21c). Le débiteur qui ne paie pas l'entier des frais de justice présumés avant le prononcé de la faillite doit apporter la preuve de sa solvabilité s'il y procède durant le délai de recours (ATF 151 III 574 consid. 3.4; arrêt TC FR 102 2024 194 du 12 décembre 2024 consid. 2.2.). 4. 4.1. En l'espèce, la recourante a démontré s'être acquittée de la somme des commandements de payer fondant les poursuites en cause auprès de l'Office des poursuites de la Sarine durant le délai légal de recours. En revanche, son dépôt de faillite de CHF 120.- ne couvre pas les frais judiciaires de première instance, lesquels totalisent CHF 460.-. L'hypothèse de l'art. 174 al. 2 ch. 1

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 LP n'est donc pas réalisée et la recourante ne prétend pas que l'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 2 ou 3 LP le serait, de sorte que le recours doit être rejeté pour ce motif déjà. 4.2. De plus, malgré l'invitation en ce sens, la recourante n'a pas produit de pièces rendant vraisemblable sa solvabilité. Il ressort au contraire de ses déclarations auprès de l'Office cantonal des faillites le 8 avril 2026 que le solde des comptes bancaires de la recourante s'élève environ CHF 10.-. La lettre du 19 février 2026 adressé à la Présidente du tribunal dans une procédure de mainlevée expose par ailleurs que la recourante n'a généré depuis plusieurs années ni chiffre d'affaires ni bénéfice et que de précédentes dettes ont été acquittées au moyen du patrimoine personnel de son associé gérant. Dans ces conditions, la solvabilité de la recourante est fortement sujette à caution, de sorte que la seconde condition prévue par l'art. 174 al. 2 LP n'est pas non plus remplie. La faillite doit donc être confirmée pour ce motif également. 4.3. Manifestement infondé, il y a lieu de rejeter le recours sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 4.4. Le dépôt de faillite de CHF 120.- consigné au greffe du Tribunal cantonal doit être transféré à l'Office cantonal des faillites dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, il fait partie de la masse en faillite. 5. En application de l'art. 55 LP consacrant le principe de l'unité de la faillite et dans la mesure où la Présidente du tribunal n'a statué qu'à 10 minutes d'intervalle entre ses deux décisions, sa seconde décision sera réformée d'office en ce sens que la faillite a également été ouverte à 9.00 heures dans les procédures nos 10 2026 255 et 10 2026 256. 6. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 7. La Cour ayant tranché les recours sur le fond, les requêtes d'effet suspensif, sans objet, doivent être rayées du rôle conformément à l'art. 242 CPC. 8. Vu le sort du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.- (art. 52 et 61 OELP), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Les causes 102 2026 116 et 102 2026 118 sont jointes. II. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine du 31 mars 2026 (procédure no 10 2026 253) est confirmée et la décision de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine du 31 mars 2026 (procédures nos 10 2026 255 et 10 2026 256) est modifiée d'office en ce sens que la faillite est prononcée à 9.00 heures. III. Les requêtes d'effet suspensif (102 2026 117 et 102 2026 119), sans objet, sont rayées du rôle. IV. Le montant de CHF 120.- consigné au greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l'Office cantonal des faillites. V. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Il n'est pas alloué de dépens. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mai 2026/pta La Présidente Le Greffier

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