Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 115 Arrêt du 5 mai 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Michel Favre Juges : Catherine Christinaz, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________, demandeur et appelant contre B.________, défenderesse et intimée Objet Contrat de travail (art. 319ss CO) Action en paiement – procédure ordinaire Appel du 9 avril 2026 contre la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 6 mars 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par requête de conciliation du 23 août 2024 (date du sceau postal), C.________ a ouvert action en paiement contre B.________ auprès du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) ; que les parties ont comparu à l’audience de conciliation du 12 novembre 2024, à l’issue de laquelle une autorisation de procéder a été délivrée – séance tenante – à C.________ à la suite de l’échec de la tentative de conciliation (dossier 30 2024 121) ; que, par courrier daté du 1er mars 2025 mais déposé au guichet du Tribunal le 3 mars 2025, C.________ a suivi en cause en déposant, contre B.________, une demande en paiement en procédure ordinaire (art. 219ss CPC) ; qu’il a précisé qu’il avait dû se rendre au Togo en raison du décès de son père, mais qu’il était encore dans le délai pour agir en raison des féries judiciaires ; que, le 17 mai 2025, soit dans le délai imparti puis prolongé par le Tribunal pour ce faire, B.________ a répondu à la demande de C.________ et a conclu à son rejet ; que, le 4 décembre 2025, les parties ont comparu à la séance du Tribunal ; qu’après que les parties eurent confirmé leurs écritures et conclusions respectives, le Tribunal a statué sur les réquisitions de preuve des parties et ordonné la production par B.________ de la preuve du paiement du solde de salaire du mois janvier 2024, rejetant toutes les autres réquisitions de preuve des parties ; que le Tribunal a ensuite clos la procédure probatoire, sous réserve de la pièce à produire par la défenderesse, puis a levé la séance, après que les parties eurent plaidé la cause ; que, par courrier du 15 décembre 2025, B.________ a produit la pièce requise de sa part ; que le 18 décembre 2025 C.________ s’est spontanément déterminé sur l’écriture de la défenderesse du 15 décembre 2025 ; que, par courrier du 16 janvier 2026, déposé dans le délai imparti, B.________ s’est déterminée sur l’écriture du 18 décembre 2025 de C.________ ; que, le 9 février 2026, la Présidente du Tribunal a informé les parties qu’elles seraient citées à comparaître ultérieurement ; que, par courrier du 23 février 2026, la Présidente a corrigé, à l’attention des parties, son précédent courrier, en ce sens que c’était la décision qui serait rendue ultérieurement ; que, par décision du 6 mars 2026, le Tribunal a déclaré la demande déposée le 3 mars 2025 par C.________ contre B.________ irrecevable car tardive et a mis les frais de la procédure à sa charge ; que, par courrier posté le 9 avril 2026, C.________ a interjeté appel contre cette décision, concluant à une restitution du délai au sens de l’art. 148 CPC pour déposer sa demande au fond en alléguant un empêchement non fautif de sa part et une violation des principes de la bonne foi et de la proportionnalité de la part du Tribunal, qui a tout de même mené la procédure au fond ; que, compte tenu de la valeur litigieuse de plus de CHF 10'000.- au dernier état des conclusions en première instance (art. 308 al. 2 CPC), la voie de l’appel est ouverte ; que l’appel, déposé le 9 avril
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2026, a été interjeté en temps utile ; que, motivé et doté de conclusions, il est au surplus recevable en la forme ; que selon l’art. 209 al. 3 CPC le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder ; que selon la jurisprudence, le délai de trois mois prescrit par l’art. 209 al. 3 CPC commence à courir le jour même de la délivrance de l’autorisation de procéder et non le lendemain (cf. ATF 150 III 367 consid. 5.6 ; TF 4D_76/2024 du 13 septembre 2024 consid. 3.3) ; qu’en l’espèce, C.________ s’est vu délivrer une autorisation de procéder lors de l’audience de conciliation du 12 novembre 2024 ; qu’ainsi, selon la jurisprudence précitée, le délai de trois mois prescrit par l’art. 209 al. 3 CPC a commencé à courir le 12 novembre 2024, soit le jour même de la délivrance de l’autorisation de procéder du 12 novembre 2024 et non le lendemain ; que ce délai a ensuite été suspendu pendant 16 jours durant les féries de Noël (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC ; ATF 138 III 615), pour finalement arriver à échéance le 28 février 2025 (12 novembre 2024 + 3 mois = 12 février 2025, le tout plus 16 jours = 28 février 2025) ; que C.________ a déposé sa demande au fond le 3 mars 2025 ; qu’il s’ensuit que le délai de trois mois prescrit par l’art. 209 al. 3 CPC n’a pas été respecté en l’espèce, ce que C.________ ne conteste au demeurant pas ; qu’aux termes de l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1) ; la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2) ; qu’aucune disposition légale ne précise expressément l’autorité compétente pour statuer sur une demande de restitution ; que toutefois la formulation de l’art. 148 CPC montre que, s’agissant de restituer un délai judiciaire, cette autorité est, dans l’esprit du législateur fédéral, le juge ayant fixé le délai que le requérant n’a pas respecté (cf. CR CPC - TAPPY, 2e éd. 2019, art. 149, n. 3) ; qu’en l’espèce, l’appelant n’a formulé aucune requête de restitution du délai auprès du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine, autorité compétente qui a fixé le délai qui n’a pas été respecté ; qu’il a au contraire affirmé dans sa demande au fond du 3 mars 2025, adressée audit Tribunal, que, malgré son séjour à l’étranger, il avait respecté le délai pour agir, lequel avait été suspendu pendant les féries judiciaires ; qu’il formule une demande de restitution du délai pour la première fois devant le Tribunal cantonal le 9 avril 2026 ; que, sur le vu de l’art. 148 CPC, le Tribunal cantonal n’est manifestement pas compétent pour statuer sur une demande de restitution d’un délai octroyé par une autre autorité ; que, même à supposer qu’il le fût, cette demande est tardive ; qu’elle aurait en effet dû être formulée spontanément par l’appelant auprès du Tribunal des prud’hommes dans un délai de 10 jours dès son retour en Suisse (art. 148 al. 2 CPC) ; qu’il est vrai cependant que, dans la mesure où le Tribunal a mené toute la procédure au fond avant de constater la tardiveté de la demande, l’appelant ne s’attendait plus à une telle issue à ce stade et n’a pu qu’être surpris ; que, plutôt qu’une violation des principes de la bonne foi et de la proportionnalité alléguée par l’appelant, la Cour y voit une violation du droit d’être entendu de ce dernier ; que le droit d'être entendu est garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC ; qu’il comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1) et pour l'autorité le devoir
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 correspondant d'entendre effectivement les arguments des parties, de les examiner et d'en tenir compte dans son prononcé (ATF 142 I 135 consid. 2.1) ; qu’il s'agit d'un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond ; que ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu ; que la jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours, devant laquelle la partie lésée a pu s'exprimer, dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2) ; que, dans le cadre de l’appel, la cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC), de sorte qu’une violation du droit d’être entendu peut être réparée à ce stade ; qu’en l’espèce, sur le vu des circonstances et notamment du fait que la procédure au fond a été menée à terme, la Cour est d’avis que le Tribunal aurait dû donner l’occasion à l’appelant de s’exprimer sur la question du respect du délai avant de prononcer l’irrecevabilité de sa demande ; que, cependant, ce vice est réparé devant la Cour, dans la mesure où l’appelant s’est exprimé à ce propos et a admis la tardiveté de sa demande au fond ; qu’il en a donné les motifs ; qu’il a en effet expliqué avoir dû se rendre en urgence dans son pays d’origine, le Togo, en raison du décès de son père, survenu le 26 décembre 2024 ; que l’enterrement a eu lieu deux mois plus tard, soit le 22 février 2025, date à laquelle il se trouvait encore sur place ; qu’il n’est rentré en Suisse qu’après cet évènement ; que l’appelant n’a toutefois apporté aucune preuve de ce qu’il a allégué, plus particulièrement des dates auxquelles il aurait séjourné au Togo ; que même une violation grave du droit d'être entendu ne justifierait pas l'annulation de la décision attaquée si le renvoi constituait une vaine formalité, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en effet, même si l’appelant avait pu exprimer les arguments qui précèdent devant l’autorité de première instance, l’issue de la cause n’aurait pas été différente dans la mesure où le délai pour déposer une requête de restitution du délai a échu dix jours après le retour de l’appelant en Suisse, soit au mois de mars 2025 déjà ; qu’il y a par conséquent lieu de renoncer à annuler la décision attaquée malgré la violation du droit d'être entendu constatée ; qu’il s’ensuit le rejet du recours ; que, compte tenu de la valeur litigieuse de plus de CHF 30'000.- au dernier état des conclusions en première instance (art. 114 let. c CPC), les frais judiciaires de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’ils sont fixés forfaitairement à CHF 500.- ; qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 312 al. 1 CPC) ;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision du 6 mars 2026 rendue par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de C.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mai 2026/egm Le Vice-Président La Greffière-rapporteure