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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.02.2026 102 2026 11

February 27, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,092 words·~5 min·3

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 11 Arrêt du 27 février 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Catherine Christinaz Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ SÀRL, défenderesse et recourante contre B.________, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 26 janvier 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 19 janvier 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, le 19 janvier 2026, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de la société A.________ Sàrl, celle-ci n'ayant opposé aucune des exceptions prévues à la réquisition de faillite introduite par B.________ dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, qui portait sur un montant en capital de CHF 2'000.-, plus intérêt à 4.5 % l'an dès le 1er janvier 2025 ; que, le 26 janvier 2026, A.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision du 19 janvier 2026 et déposé un montant de CHF 14'100.- auprès du Tribunal cantonal ; les 30 janvier et 2 février 2026, elle a complété son recours par la production de divers documents, en particulier relatifs à sa solvabilité ; que, par arrêt du 2 février 2026, la Présidente de la Cour a accordé l'effet suspensif au recours ; que, le 3 février 2026, B.________ a fait parvenir à la Cour un décompte dont il résulte que la dette et les intérêts en poursuite, pour des montants respectifs de CHF 2'000.- et CHF 160.12, ont été compensés avec date de valeur au 29 février 2024 ; que, dans sa réponse au recours du 18 février 2026, l'intimée indique que la dette en poursuite résultait d'une évaluation, aucun décompte final n'ayant dans un premier temps été soumis par la société poursuivie, et qu'elle a ensuite été corrigée le 3 février 2026 ; elle précise que les frais de poursuite et de justice ne sont pas couverts par cette correction et doivent être supportés par la débitrice ; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ; que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP ; celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues ; selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets ; qu'en l'espèce, selon la liste des affaires en cours établie le 27 janvier 2026 par l'Office des poursuites de la Sarine, produite d'office au dossier, la recourante fait l'objet de poursuites pour un montant total de CHF 13'950.10, toutes au stade de la commination de faillite ; il convient cependant de déduire de ce total la somme de CHF 2'160.12 compensée par B.________, selon le décompte du 3 février 2026, de sorte que l'on aboutit à un montant global de CHF 11'790.- ; que ces poursuites, ainsi que les frais de poursuite et de justice de première instance, par CHF 409.90 (249.90 + 160), sont largement couverts par le dépôt de CHF 14'100.- effectué par la recourante auprès du Tribunal cantonal ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que, la recourante ne présentant ainsi plus aucune dette en poursuite, il y a lieu d'admettre qu'elle a rendu vraisemblable sa solvabilité, de sorte que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies et qu'il convient d'annuler la faillite prononcée à son encontre ; qu'en ce qui concerne le dépôt de faillite, un montant de CHF 409.90 sera versé à la créancière requérante en remboursement des frais de poursuite et de justice qui lui sont dus (cf. infra), et le solde, par CHF 13'690.10, sera versé sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour procéder au règlement des autres poursuites en cours contre la recourante (poursuites n° ddd, eee, fff, ggg et hhh), un solde éventuel lui étant restitué ; que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la présente procédure en ne procédant pas à temps aux démarches administratives adéquates ; que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (art. 52 et 61 OELP) et prélevés sur l'avance versée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC) ; qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée, qui n'en a pas sollicité ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 19 janvier 2026 prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée. II. La somme de CHF 14'100.- consignée auprès du Tribunal cantonal sera versée à raison d'un montant de CHF 409.90 à B.________, en remboursement des frais de poursuite et de justice de première instance, le solde de CHF 13'690.10 étant versé sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour procéder au règlement des autres poursuites en cours contre A.________ Sàrl (poursuites n° ddd, eee, fff, ggg et hhh), un solde éventuel lui étant restitué. III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 160.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________, qui a été remboursée par A.________ Sàrl (voir ch. II). Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il est prélevé sur l'avance versée par A.________ Sàrl. IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 février 2026/lfa La Présidente Le Greffier-rapporteur

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