Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 108 102 2026 111 Arrêt du 27 avril 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Markus Ducret Juges : Catherine Christinaz, Michel Favre Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, intimée et recourante, contre B.________, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 8 avril 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 mars 2026 Requête d'effet suspensif du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 30 mars 2026, rendue dans le cadre de la poursuite no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de la société A.________ Sàrl, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées. B. Par acte remis à la poste le 8 avril 2026, la société A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite, invoquant, en substance, avoir versé le montant relatif à la poursuite n° ccc auprès du Tribunal de la Sarine. Elle a en outre demandé que l'effet suspensif soit accordé à son recours. C. Le 10 avril 2026, la Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourante auprès de l'Office des poursuites de la Sarine. D. Le 13 avril 2026, la recourante a déposé des pièces complémentaires au Greffe du Tribunal de céans, soit un relevé de ses deux comptes bancaires au 12 avril 2026 et un décompte de l’Office des poursuites indiquant le montant total à payer. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la recourante n’ayant pas retiré l’envoi recommandé contenant la décision attaquée, celle dernière lui est réputée notifiée à l’issue du délai de garde de sept jours (art. 138 al. 3 let. a CPC), soit le 9 avril 2026. Aussi, le recours, posté le 8 avril 2026, a été déposé en temps utile, de même que les pièces complémentaires remises au Greffe du Tribunal cantonal le 13 avril 2026. En effet, le dernier jour du délai de recours étant le dimanche 19 avril 2026, il a expiré le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 20 avril 2026 (art. 142 al. 3 CPC). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, et la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). De plus, les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1), qui a échu en l’espèce le lundi 20 avril 2026 et qui n’est pas prolongeable. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 et les références). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui, qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui et qu’aucun acte de défaut de biens n’a été dressé contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références ; CR LP - JAQUES/COMETTA, 2e éd. 2025, art 174 n. 9). 2.2. Il ressort du décompte du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine que la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, s’élève au montant total de CHF 1'590.90. Or, le 31 mars 2026, soit après le prononcé de la faillite mais avant la notification de la décision, la recourante a versé cette somme à l’autorité de première instance. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la solvabilité de la recourante, la liste des affaires en cours établie par l'Office des poursuites le 10 avril 2026 mentionne l’existence d’autres poursuites, dont cinq au stade de la commination de faillite pour un montant total de CHF 7’716.30, ce qui exclut d'emblée la solvabilité de la recourante, à moins qu'elle ne prouve avoir éteint ces dettes avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 1ère phr. LP, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, si la recourante a certes produit, dans le délai de recours, des relevés de ses comptes bancaires indiquant des liquidités supérieures à ce montant de CHF 7'716.30, elle n’a pas prouvé avoir payé ses dettes, ni même avoir effectué un ordre de paiement à l’attention de l’Office ou de ses créanciers. Autrement dit, la seule présence de ces liquidités ne garantit pas la couverture de ses dettes par la recourante, ce d’autant moins qu’elle n’a fourni aucune autre explication sur l’état de ses finances et sur d’éventuelles autres dettes exigibles (bilan, comptes de pertes et profits, liste de créanciers, etc…).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Dans ces circonstances, il faut admettre que la recourante ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas réalisée. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 3. Le montant de CHF 1'590.90 versé par la recourante au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, après le prononcé de sa faillite, sera transféré à l'Office cantonal des faillites sans délai, dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, il fait partie de la masse en faillite. 4. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 5. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 6. 6.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). 6.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 30 mars 2026 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine dans la cause ddd est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est invité à transférer à l'Office cantonal des faillites, sans délai, le montant de CHF 1'590.90 qui lui a été versé le 31 mars 2026 par A.________ Sàrl en liquidation. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2026/egm Le Vice-Président La Greffière-rapporteure