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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.04.2026 102 2026 106

April 27, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,629 words·~8 min·1

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 106 102 2026 107 Arrêt du 27 avril 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, opposante et recourante, contre B.________, requérant et intimé Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 7 avril 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 31 mars 2026 Requête d’effet suspensif du 7 avril 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 31 mars 2026, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de la société A.________ Sàrl, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées. B. Par acte du 7 avril 2026, complété le 13 avril 2026, A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite. Elle conclut à son annulation et sollicite l'effet suspensif au recours. C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourante auprès de l'Office des poursuites de la Veveyse. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 2 avril 2026, si bien que le délai de recours est venu à échéance le lundi 13 avril 2026. Le recours du 7 avril 2026 et son complément du 13 avril 2026 ont donc été déposés en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.2. Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3). 2.3. En l'espèce, dans la citation à comparaître du 5 mars 2026 à l’audience de faillite du 31 mars 2026, la débitrice poursuivie a été invitée à payer le montant de CHF 716.40, intérêts et frais de procédure compris, pour éviter la faillite. La recourante allègue s’être acquittée de ce montant le 2 avril 2026 auprès du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse, comme l’atteste l’ordre de virement bancaire produit à l’appui de son recours. Il faut dès lors admettre que la première condition posée par l’art. 174 al. 2 LP est remplie. 2.4. Il ressort toutefois de la liste des affaires en cours établie le 8 avril 2026 par l’Office des poursuites de la Veveyse à la demande de la Cour que la recourante faisait l’objet de 12 autres poursuites – en sus de celle qui a conduit à la présente procédure de faillite – pour un montant total de près de CHF 40'000.- avant le prononcé de sa faillite. Auxquelles s’ajoutent encore près de CHF 10'000.- d’actes de défaut de biens. Ainsi, contrairement à ce qu’elle prétend, la recourante a laissé les poursuites s’accumuler contre elle, étant relevé à cet égard que huit d’entre elles – autres que celle qui fait l’objet de la présente procédure – se trouvent également au stade de la commination de faillite. Or, l’intéressée n’a pas établi les avoir payées ou, à tout le moins, être en mesure de le faire à brève échéance, alors qu’il lui incombait pourtant de le démontrer. En outre, la plupart des poursuites concernées proviennent de créanciers institutionnels pour les impôts, la TVA ou encore les cotisations AVS. D’une manière générale, elle n’a produit aucun document comptable fiable de nature à rendre vraisemblable ses allégations et, d’une manière plus générale, sa solvabilité. En effet, bien que la recourante allègue bénéficier d'entrées de liquidités régulières – laissant apparaître un bilan bénéficiaire –, force est de constater que le seul document comptable produit à l’appui de son recours, à savoir un bilan provisoire pour l’exercice 2025, laisse apparaître des avoirs bancaires qui ne suffiraient manifestement pas à éponger les seules poursuites qui se trouvent actuellement au stade de la commination de faillite. Aussi, bien que l'exercice comptable produit par ses soins fait état d'une situation bénéficiaire, elle n'a pas réussi à rendre vraisemblable sa solvabilité pour autant. Outre ses avoirs bancaires, la recourante ne détient pas d'autres liquidités. Elle mentionne avoir des créances qui ont fait l’objet de provisions et qui feraient « l’objet de démarches actives de recouvrement ». Elle n’a toutefois produit aucune pièce justificative relative à ce sujet. Par ailleurs, quand bien même ces prétendues démarches de recouvrement auraient une certaine consistance, ce processus pourrait prendre un certain temps et s'étendre sur plusieurs mois dans l'hypothèse où la recourante devrait à son tour passer par la voie des poursuites. En tout état de cause, outre le fait que l’encaissement de ces créances n'a pas été rendu vraisemblable par la recourante, il faut admettre qu’il ne permettrait de toute manière pas d'écarter la possibilité d’une nouvelle faillite pour les poursuites actuellement au stade de la commination de faillite. En définitive, la faillie n’est pas en mesure d’établir qu’elle dispose de liquidités objectivement suffisantes pour solder à très court terme ses dettes exigibles. Dans ces circonstances, il faut admettre que la recourante ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables, les pièces produites ne permettant de toute manière pas de démontrer le contraire. Dès lors, la deuxième condition de l'art. 174 al. 2 LP n'est pas réalisée. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. Le montant de CHF 716.40 consigné sur le compte du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse sera transféré à l'Office cantonal des faillites sans délai, dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, il fait partie de la masse en faillite. 4. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 5. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 6. 6.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). 6.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 31 mars 2026 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse dans la cause ddd est confirmée. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. La somme de CHF 716.40 consignée sur le compte du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse est versée sans délai à l'Office cantonal des faillites. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2026/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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