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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.12.2025 102 2025 242

December 23, 2025·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,947 words·~10 min·1

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 242 Arrêt du 23 décembre 2025 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA, requérante et recourante, représentée par Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté, contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée définitive – caractère exécutoire d'un jugement (art. 80 LP) Recours du 3 novembre 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 16 octobre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 16 octobre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de A.________ SA. Les frais de justice ont en outre été mis à la charge de la requérante. B. Par acte du 3 novembre 2025, A.________ SA a interjeté recours à l’encontre de cette décision. Elle conclut à sa réformation en ce sens que l’opposition soit définitivement levée, frais et dépens de première et seconde instances à la charge de l’autorité intimée. C. B.________ ne s’est pas déterminé sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre qui y est assimilé, tel qu'une décision d'une autorité administrative suisse (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 partielle – de la dette ; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 2.2. La Présidente a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition au motif que l’arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 19 juin 2025, qui a été produit par la requérante comme titre de mainlevée définitive, n’est pas attesté définitif et exécutoire et ne constitue ainsi pas un titre de mainlevée définitive. 2.3. La recourante conteste cette appréciation. Elle soutient que cet arrêt cantonal est immédiatement exécutoire et qu’il incombe au poursuivi de justifier que l’effet suspensif à un éventuel recours au Tribunal fédéral a été octroyé. 2.4. A l’instar des décisions uniquement susceptibles d’être attaquées par la voie du recours (art. 319 ss CPC), les décisions au fond rendues par la juridiction cantonale supérieure et les décisions d’une instance cantonale unique (art. 5 à 8 CPC) deviennent exécutoires dès leur prononcé en expédition complète (art. 112 al. 2, 3e phr. LTF), dans la mesure où un recours en matière civile ou un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre un jugement rendu sur appel ne déploie en principe pas d’effet suspensif (art. 103 al. 1 et 117 LTF), sous réserve de son octroi par le juge instructeur (art. 103 al. 3 LTF ; CR LP-BOVEY/CONSTANTIN, 2ème éd. 2025, art. 80, n. 5d). L’attestation du caractère exécutoire de la décision n’est pas nécessaire lorsque la décision à exécuter ne peut plus faire l’objet d’un recours qui a, de par la loi, un effet suspensif. C’est en effet au débiteur de prétendre et de prouver que l’exécution d’une décision exécutoire dès son prononcé a été par la suite suspendue. C’est également au débiteur d’établir qu’une décision exécutoire a, par la suite, été modifiée par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2ème éd. 2022, art. 80 n. 74). Il appartient au juge de la mainlevée d’examiner d’office le caractère exécutoire du titre de mainlevée. Il n’a toutefois pas à rechercher d’office si l’effet suspensif a été accordé à un recours, mais il doit en tenir compte lorsqu’il est soulevé par le débiteur (BSK SchKG-STAEHLIN, 3ème éd. 2021, art. 80 n. 9 et les références citées). 2.5. En l’espèce, le ch. 1 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 5 juillet 2024 condamnant B.________ à payer à la recourante la somme de CHF 30'000.-, plus intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2021, a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 19 juin 2025 (cf. bordereau de la requête de mainlevée). Cet arrêt cantonal est certes susceptible d’être remis en cause devant le Tribunal fédéral, mais uniquement par une voie de droit qui n’a pas d’office un effet suspensif, de sorte qu’il est exécutoire dès son prononcé motivé. Admettre le contraire reviendrait à reconnaître un effet suspensif d’office au recours en matière civile et au recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral alors que précisément la loi ne le prévoit pas. De son côté, l’opposant, qui ne s’est pas déterminé sur la requête de mainlevée, n’a pas allégué ni prouvé avoir déposé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal et obtenu l’effet suspensif à son recours. Ainsi, dès lors que la créancière poursuivante a produit un titre exécutoire et que B.________ n’a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni même invoqué la prescription (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée dans le sens de l’admission de la requête de mainlevée de l’opposition. 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. 3.1. En l’espèce, la requérante obtient gain de cause. Partant, les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de B.________. Ils sont fixés à CHF 190.-. L'avance de frais versée par la requérante lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC). Les frais de la procédure de recours sont également mis à la charge de l’intimé qui succombe. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). L'avance de frais versée par la recourante lui est restituée (art. 111 al. 1 CPC). 3.2. A.________ SA est assistée d’un agent d’affaire breveté pour les deux instances et a pris des conclusions avec suite de dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en première instance est de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ) et, en cas de recours contre une décision du juge unique, de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, et du fait que la recourante n’était pas représentée par un avocat, mais par un agent d’affaires breveté, les dépens de A.________ SA pour la procédure de première instance sont fixés globalement à CHF 270.25, TVA (8.1%) par CHF 20.25 comprise. Ils sont fixés au même montant pour la procédure de recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 16 octobre 2025 est réformée et prend désormais la teneur suivante : 1. La requête de mainlevée déposée le 1er septembre 2025 par A.________ SA à l'encontre de B.________ est admise. 2. La mainlevée définitive de l’opposition formée le 12 août 2025 au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, notifié à l'instance de A.________ SA, est prononcée pour le montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2021, ainsi que pour les frais de poursuite et l'indemnité équitable fixée au chiffre 4 ci-dessous. 3. Les frais de justice dus à l’Etat, par CHF 190.-, sont mis à la charge de B.________. L'avance de frais versée par A.________ SA lui est restituée. 4. Les dépens alloués à A.________ SA, fixés globalement à CHF 270.25, TVA (8.1%) par CHF 20.25 comprise, sont mis à la charge de B.________. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat par B.________ sont fixés forfaitairement à CHF 400.-. L'avance de frais versée par A.________ SA lui est restituée. Il est alloué à A.________ SA, à la charge de B.________, une indemnité de CHF 270.25, TVA (8.1%) par CHF 20.25 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 décembre 2025/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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