Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 238 Arrêt du 24 avril 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________ SA, requérante et recourante contre B.________, intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 24 septembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par requête du 22 août 2025, A.________ SA a requis la faillite de B.________ dans la poursuite n°ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse ; que, par courrier du 25 août 2025, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a cité à comparaître B.________ et informée la débitrice que la requête de faillite serait rejetée si elle prouvait s’être acquittée de la somme de CHF 829.95 en main de la créancière ou du Greffe avant l’audience du 24 septembre 2025 ; que, le 10 septembre 2025, B.________ a été déclarée en faillite dans le cadre d’une autre requête de faillite ; que, le 23 septembre 2025, B.________ a déposé au Greffe le montant de CHF 829.95, somme qui a directement été transmise à l’Office cantonal des faillites ; que, par décision du 24 septembre 2025, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a pris acte du paiement de la débitrice et rayé la cause du rôle, sans mentionner que la faillite de la débitrice avait été prononcée le 10 septembre 2025 et que le montant de CHF 829.95 versé par B.________ avait été transmis à l’Office cantonal des faillites ; que, surpris de ne pas recevoir la somme réclamée, A.________ SA a interpellé le Président du Tribunal civil de la Veveyse par acte du 21 octobre 2025 ; que, par acte du 23 octobre 2025, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a informé A.________ SA que le montant de CHF 829.95 avait été transmis à l’Office cantonal des faillites, dès réception, ceci au motif que la faillite de B.________ avait été prononcée avant le paiement de la créance ; que, par acte du 30 octobre 2025, A.________ SA a interjeté recours au Tribunal cantonal duquel on comprend qu’il conteste le versement de la somme de CHF 829.95 à l’Office cantonal des faillites et qu’il sollicite sa restitution à la débitrice ; que la Cour constate que la décision du 24 septembre 2025 est lacunaire dans la mesure où elle ne mentionne pas que la faillite de la débitrice a été prononcée le 10 septembre 2025 et le montant déposé par celle-ci au Greffe a été versé à l’Office cantonal des faillites ; qu’il sied de compléter d’office cette lacune et de constater que ce versement à l’Office cantonal des faillites ne prête pas le flanc à la critique; qu’en effet, les biens saisissables de la débitrice au moment de l’ouverture de la faillite, dont font partie les créances du failli, forment la masse en faillite et sont affectés au paiement des créanciers, quel que soit le lieu où il se trouvent (art. 197 al. 1 et 2 LP); qu’en l’espèce, rien ne permet de conclure que la somme de CHF 829.95 déposée au Greffe quelques jours après le prononcé de la faillite n’appartient pas à la masse en faillite, le montant en question provenant selon toute vraisemblance d’une créance préexistante à l’ouverture de la faillite ;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que même dans l’hypothèse où la somme déposée n’aurait pas dû être transmise à l’Office des faillites, A.________ SA ne peut en requérir le remboursement en mains de la débitrice faute d’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC) ; que, pour autant que recevable, il convient dès lors de rejeter le recours interjeté par A.________ SA; que le caractère lacunaire de la décision attaquée ayant provoqué le dépôt du recours, il sera exceptionnellement statué sans frais. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 avril 2026/sag La Présidente La Greffière-rapporteure