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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.04.2026 102 2025 236

April 24, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,865 words·~14 min·1

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 236 102 2025 239 Arrêt du 24 avril 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA, opposante et recourante, contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Mainlevée provisoire Recours du 30 octobre 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 octobre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. En date du 20 juin 2025, B.________ SA a fait notifier à A.________ SA le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 18'377.- avec intérêt à 5% l’an dès le 23 mai 2025, correspondant à une note d’honoraires du 22 avril 2025. Le même jour, A.________ SA y a formé opposition totale. En date du 26 juin 2025, la créancière poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition. Le 9 juillet 2025, A.________ SA s’est déterminée sur la requête, concluant à son rejet. Des déterminations spontanées ont encore été déposées de part et d’autre. B. Par décision du 21 octobre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a partiellement admis la requête de mainlevée et a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de CHF 7'500.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mai 2025, plus frais de poursuite. Elle a mis les frais judiciaires à la charge de l’opposante et n’a pas alloué d’équitable indemnité. C. Par courrier du 30 octobre 2025, A.________ SA a interjeté un recours contre cette décision, doublé d'une requête d'effet suspensif. D. En date du 17 décembre 2025, B.________ SA a conclu au rejet du recours. E. Les 7 et 13 janvier 2026, 10 février 2026 et 5 mars 2026, A.________ SA a déposé des déterminations spontanées. B.________ SA en a fait de même les 29 janvier 2026 et 25 février 2026. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 27 octobre 2025, si bien que le recours, déposé le 30 octobre 2025, l’a été en temps utile. 1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Il s’ensuit que les allégués et les pièces nouvellement produites en procédure de recours ne seront pas prises en compte pas la Cour qui statuera sur la base des allégués et des pièces versées au dossier par les parties en procédure de première instance. 1.4. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113ss LTF). 2. 2.1. 2.1.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-STAEHELIN, 3e éd. 2021, art. 82 LP n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-BOVEY/ CONSTANTIN, 2e éd. 2025, art. 82 LP n. 11). 2.1.2. Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; ATF 148 III 145 consid. 4.3.3; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 116 III 72; arrêt TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution, l'opposition ne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2). Le contrat de mandat vaut reconnaissance de dette si l’exécution du mandat et le montant de la rétribution sont établis par pièces (arrêt TF 5A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 3 et 4; KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, pp. 34-35; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2004, art. 82 LP n. 59). 2.2. La Présidente a relevé qu'à l'appui de ses prétentions, la requérante avait produit le courrier du 11 juillet 2024 intitulé : « Offre de services - budget d'honoraires » portant sur la conclusion d'un contrat de mandat, accepté et signé par l'opposante, indiquant un budget estimatif annuel de CHF 7'500.- et un premier acompte de CHF 3'750.- à l'adjudication. Elle a constaté que ce courrier précisait que si des travaux qui n’étaient pas mentionnés dans l'offre devaient être effectués, ceuxci feraient l'objet d'une facturation sur la base d'un tarif horaire et que sur demande de l'opposante, la requérante établirait un budget d'honoraires avant le début des travaux spéciaux. Or, la Présidente a constaté que la note d'honoraires du 22 avril 2025 indiquait les travaux listés dans l'offre du 11 juillet 2024, à laquelle elle faisait expressément référence, mais qu’elle contenait également des prestations complémentaires pour un montant de CHF 11'000.-. La Présidente a ainsi considéré qu’il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'examiner si des travaux complémentaires pour un montant de CHF 11'000.- avaient effectivement eu lieu de sorte qu’elle a retenu que seule l'offre du 11 juillet 2024 indiquant le montant de CHF 7'500.- valait titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. 2.3. La recourante fait valoir que le document du 11 juillet 2024 ne constitue pas une reconnaissance de dette et qu’il s’agit uniquement d’un budget estimatif. Au surplus, elle allègue que les prestations convenues n’ont pas été effectuées correctement. A titre subsidiaire, elle estime que la mainlevée ne pourrait être prononcée que pour un montant de CHF 3'750.- dès lors qu’elle a déjà réglé un acompte de CHF 3'750.-. De son côté, l’intimée soutient, en substance, que le contrat du 11 juillet 2024 est une reconnaissance de dette qui vaut titre de mainlevée provisoire et qu’elle a bien exécuté les prestations convenues. 2.4. 2.4.1. En l’espèce, comme l’a retenu la Présidente, le document intitulé « Offre de services – budget d’honoraires » signé par les parties le 11 juillet 2024 constitue bien un contrat de mandat par lequel l’intimée s’engage à fournir des prestations comptables listées et chiffrées par postes en p. 2 du contrat, en échange du paiement d’un montant total de CHF 7'500.- par la recourante. Certes, le contrat indique qu’il s’agit d’un budget estimatif. Le terme « estimatif » signifie toutefois uniquement que ce montant pourra être revu en fonction de l’ampleur du travail à accomplir. Il est du reste précisé en p. 3 du contrat que ce budget est fixé pour le premier exercice et qu’en fonction de l’ampleur du travail, ces prix pourraient être revus en fin d’exercice. Ainsi, il est aisément compréhensible que le prix de CHF 7'500.-, lequel est déterminable, couvre les prestations mentionnées dans le contrat pour le premier exercice comptable. Les modalités de paiement de ce montant étaient en outre fixées dans le contrat en ce sens que le premier acompte devait être versé le jour de l’adjudication et que le paiement devait intervenir dans un délai de 30 jours. Le contrat prévoit par ailleurs que si des travaux qui n’étaient pas mentionnés dans l'offre devaient être effectués, ceux-ci feraient l'objet d'une facturation sur la base d'un tarif horaire et que sur demande de la recourante, l’intimée établirait un budget d'honoraires avant le début des travaux spéciaux. Il en découle que le montant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 de CHF 7'500.- devait uniquement couvrir le paiement des prestations expressément mentionnées dans le contrat. Par sa signature, la recourante a pris acte de cette offre et en a accepté les conditions énumérées, tel que mentionné à la p. 3 du contrat, au-dessus de la signature de la recourante. Partant, c’est à juste titre que la Présidente a retenu qu’il s’agissait d’un contrat de mandat qui constituait une reconnaissance de dette et valait titre de mainlevée provisoire. 2.4.2. Reste à déterminer si l’intimée a prouvé avoir exécuté les prestations qui étaient promises dans le contrat de mandat dans la mesure où la recourante le conteste. Force est toutefois de constater que les pièces produites ne permettent pas de le déterminer. Il n'en découle en particulier pas que la comptabilité annuelle 2023 aurait été effectuée, de même que la déclaration fiscale de la recourante ou de son administratrice, D.________, alors qu’il s’agissait de prestations mentionnées dans le contrat. Certes, l’intimée a produit, en première instance, en annexe de sa détermination du 16 juillet 2025, une liste d’entretiens qu’elle a eus avec D.________ et un détail des opérations effectuées (time sheet). Cela ne prouve toutefois pas que les prestations convenues ont bien été réalisées. Il semble du reste, à lire B.________ SA dans son courrier du 16 juillet 2025, que le détail des opérations produit correspond à des travaux complémentaires, qui ont fait l’objet d’une autre facturation et qui n’étaient pas inclus dans l’offre du 11 juillet 2024. Les prestations convenues dans le contrat ne portaient pas non plus sur le bilan au 31 décembre 2024 de A.________ SA puisque l’offre concernait la première année et débutait avec l’exercice 2023 (cf. p. 2 de l’offre), pas plus que sur la situation de la fortune privée au 31 décembre 2023 et 2024 de D.________, pièces qui ont été produites par la requérante en annexe de sa détermination du 25 juillet 2025. La réalisation des opérations relatives à la mise en place du mandat (« création d’un plan comptable sur notre logiciel informatique, reprise du bilan de l’exercice précédent, mise en place et création du mandat client ») n’a pas non plus été démontrée. Ainsi, il y a lieu de constater que les documents remis par la requérante en annexe de ses déterminations ne permettent pas d’établir qu’elle a exécuté sa propre prestation prévue par le contrat. Par conséquent, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que l’opposition ne saurait être levée. 3. La Cour ayant statué sur le fond du litige, la requête d'effet suspensif déposé par la recourante est sans objet. 4. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. 3.1. En l’espèce, l’opposante obtient gain de cause. Partant, les frais de la procédure de première instance et de recours sont mis à la charge de B.________ SA, qui succombe. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à CHF 120.-, seront prélevés sur l’avance de frais versée. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). L'avance de frais versée par la recourante lui est restituée (art. 111 al. 1 CPC). 3.2. Pour les deux instances, A.________ SA est assistée d’un mandataire qui n’est pas un avocat et a pris des conclusions avec suite de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en première instance est de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ) et, en cas de recours contre une décision du juge unique, de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, et du fait que la recourante n’était pas représentée par un avocat, les dépens de A.________ SA pour la procédure de première instance sont fixés globalement à CHF 200.-. Ils sont fixés au même montant pour la procédure de recours. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 21 octobre 2025 est réformée et prend désormais la teneur suivante : I. La mainlevée provisoire de l'opposition totale formée par A.________ SA au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de B.________ SA est rejetée. Il. Les frais judiciaires, par CHF 120.-, sont mis à la charge de B.________ SA. Ils seront prélevés sur l'avance de frais prestée par B.________ SA. III. Une équitable indemnité de CHF 200.- est allouée à A.________ SA à la charge de B.________ SA. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat par B.________ SA sont fixés forfaitairement à CHF 300.- . L'avance de frais versée par A.________ SA lui est restituée. Il est alloué à A.________ SA, à la charge de B.________ SA, une indemnité de CHF 200.- . IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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