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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.10.2025 102 2025 209

October 27, 2025·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,301 words·~17 min·1

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 178 Arrêt du 13 décembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, recourante, représentée par Me Joachim Lerf, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Qualité de lésée et de partie plaignante Recours du 27 août 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 16 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 1er juillet 2019, A.________ a déposé une dénonciation pénale à l’encontre de B.________ et inconnus pour gestion déloyale qualifiée, escroquerie et faux dans les titres. Elle a déclaré qu’elle se constituait partie plaignante au civil et au pénal. Elle lui reprochait les faits suivants. Dans le contexte de projets immobiliers, B.________ aurait obtenu de la coopérative régionale C.________, alors qu’il était président de son administration, quatre versements de CHF 400'000.chacun, plus TVA, sans contrepartie économique. Ces versements étaient fondés sur des conventions entre C.________ et deux sociétés contrôlées vraisemblablement par B.________. Dans ces conventions, il était prétendu que les sociétés transféraient à C.________ la propriété d’infrastructures en échange des paiements; la plaignante prétend qu’il n’y avait en réalité aucune contre-prestation. Des écritures comptables ont été passées sur la base de ces conventions, intégrant ainsi un actif de CHF 1.6 mio qui n’existe selon la plaignante pas; elles ont été ensuite reprises automatiquement dans les comptes consolidés de la plaignante. Le 16 juillet 2019, C.________ a dénoncé les mêmes faits. Invitée à se déterminer sur sa qualité procédurale, A.________ a déposé ses déterminations le 14 août 2019. B. Par ordonnance du 11 mai 2021, le Ministère public a ouvert une procédure pénale contre B.________ pour gestion déloyale aggravée, éventuellement instigation à dite infraction, subsidiairement escroquerie, et contre D.________, ancienne directrice de C.________, pour gestion déloyale aggravée, subsidiairement escroquerie. Par courrier du 6 juillet 2021 (DO 7112), B.________ a contesté la qualité de partie plaignante de A.________. Il s’est à nouveau opposé à sa participation à l’audition devant le Ministère public du 7 juillet 2021. Le 9 juillet 2021, A.________ a informé le Ministère public qu’elle avait ouvert action civile contre B.________; elle a en outre produit les contrats de cession de créance entre C.________ et elle. Dans ses déterminations du 21 juillet 2021, le prévenu a relevé qu’indépendamment de la qualité de lésée, la procédure civile pendante et préexistante excluait la qualité de partie plaignante au civil de A.________ dans la procédure pénale. A.________ a maintenu sa position dans ses observations du 6 août 2021. C. Par ordonnance du 16 août 2021, le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante au pénal et au civil à A.________ en lien avec sa dénonciation du 1er juillet 2019. D. Le 27 août 2021, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Le 2 septembre 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1. La voie du recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance du ministère public déniant la qualité de partie plaignante (art. 393 al. 1 let. a CPP;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 art. 20 al. 1 let. b CPP; art. 85 al. 1 LJ; arrêt TC FR 502 2021 188 du 11 novembre 2021; ci-après : la Chambre pénale). 1.2. S’étant vu nier une qualité procédurale, la recourante dispose d’un intérêt juridiquement protégé à modifier la décision litigieuse (cf. arrêt TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.2). 1.3. Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l’ordonnance litigieuse, le Ministère public a dénié la qualité de lésée, respectivement de partie plaignante à la recourante s’agissant des infractions patrimoniales et de faux dans les titres. Relevant que les versements litigieux reposaient sur des conventions, dûment signées, dont aucune ne portait la signature du prévenu, et que leur réalité économique – en particulier la contre-prestation aux versements de C.________ –, était contestée, il a considéré que la comptabilité consolidée de A.________ n’était pas faussée au sens pénal, puisque qu’elle ne contenait qu’un versement dont le bien-fondé économique était contesté; il ne s’agissait que d’une écriture comptable litigieuse et non d’une falsification de titre. En d’autres termes, le caractère faux de la comptabilité était une conséquence de l’infraction reprochée et non une infraction en soi. Le Ministère public a de surcroît considéré que les conventions avaient été versées dans la comptabilité de C.________ et qu’elles n’affectaient ainsi que celle-ci, n’atteignant la recourante que par ricochet lors de la consolidation des comptes. Rappelant que B.________ n’avait pas signé les conventions, le Ministère public a indiqué qu’il n’était pas nécessaire de statuer en l’état sur une éventuelle mise en prévention de celui-ci pour faux dans les titres. S’agissant des infractions patrimoniales, le Ministère public a estimé qu’était seule lésée C.________ qui avait opéré les versements litigieux, et non A.________. Il a également écarté l’atteinte aux droits de contrôle telle qu’alléguée par A.________. 2.2. La recourante soutient qu’elle a été directement lésée par les faits pouvant constituer des faux dans les titres. Se plaignant d’une constatation inexacte des faits, elle prétend que le Ministère public a mené son examen sur des faits qu’elle n’avait pourtant pas signalés dans sa dénonciation. Ses soupçons de faux dans les titres portaient bien plutôt sur le fait qu’en raison des conventions litigieuses, un actif de CHF 1.6 mio avait été introduit dans les comptes de C.________, sans que cet actif existe; ces écritures faussées avaient ensuite été automatiquement reportées dans ses propres comptes consolidés. Elle soutient que cela a été fait dans le dessein de dissimuler que les sorties de fonds correspondantes n’étaient pas liées à une contre-prestation équivalente. Par le biais d’une structure contractuelle trompeuse, la fausse apparence d’une contre-prestation pour lesdites sorties de fonds a été créée, ce qui visait à la désavantager, en l’empêchant d’avoir une vision réelle des informations nécessaires à la poursuite de ses buts statutaires et contractuels (stratégie financière, contrôle financier, compliance/application de la loi). Or, disposant d’un droit à consulter la comptabilité de C.________ selon les statuts et la convention la liant à cette dernière, elle soutient que les fausses écritures comptables et les faux dans les titres sous-jacents reprochés ont porté atteinte à ses « intérêts d’information » et à la « confiance juridiquement protégée quant à la vérité de ces informations » obtenues de C.________, l’empêchant d’avoir une vision correcte de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 situation financière pour mener à bien ses missions statutaires (recours p. 6-8). Elle reproche au Ministère public de n’avoir pas examiné sa qualité de lésée sous l’angle d’une atteinte à son droit d’information par les comportements reprochés de faux dans les titres qu’elle avait dénoncés, mais d’avoir uniquement évoqué cette question en lien avec les infractions patrimoniales, retenant du reste à tort que son droit d’information était fortement restreint. Elle n’avait pourtant jamais prétendu qu’elle avait été atteinte par des infractions patrimoniales (recours p. 9 ch. 23). La recourante soutient également que le Ministère public a violé l’art. 251 CP, en écartant l’infraction de faux dans les titres s’agissant des fausses écritures comptables car celles-ci étaient à son avis uniquement la conséquence des infractions patrimoniales. Or, selon la recourante, il est évident qu’une fausse comptabilité peut constituer un faux intellectuel lorsqu’une position fictive ou une transaction fictive est inscrite dans la comptabilité, comme en l’espèce. Elle prétend que les fausses écritures comptables reprochées visaient précisément à contrecarrer ses droits d’information et de contrôle ainsi qu’à la désavantager. 2.3. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2; 141 IV 454 consid. 2.3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt TF 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt TF 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Tant qu'il existe un doute quant à la réalisation des conditions des infractions dénoncées, celui-ci doit profiter aux parties plaignantes, qui doivent pouvoir continuer de défendre leur position et participer à la suite de l'instruction (arrêt TF 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.3). 2.3.1. S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts TF 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2). Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêt TF 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). 2.3.3. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2). Cette disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. Une personne peut donc être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (« Des intérêts privés peuvent aussi être directement atteints lorsque le faux dans les titres vise à nuire à une personne déterminée »; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 119 Ia 342 consid. 2b; arrêt TF 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine : la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a alors la qualité de lésé (ATF 119 précité; arrêts TF 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 1.1; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.2). 2.4. En l’espèce, il ressort du dossier que, dans la dénonciation pénale, la recourante reprochait à B.________ d’avoir obtenu des versements indus sur la base de conventions prétendument fausses, tout comme elle lui reprochait d’avoir créé au niveau comptable la fausse impression que les paiements avaient été faits pour l’acquisition d’infrastructures, en réalité inexistantes. Par ordonnance du 11 mai 2021 (DO 9070), le Ministère public a ouvert une instruction contre ce dernier et contre D.________ pour gestion déloyale aggravée (éventuellement pour le premier nommé, instigation à dite infraction) et subsidiairement pour escroquerie, en lien avec les reproches d’avoir obtenu des versements indus. Ces infractions protégeant le patrimoine, la recourante ne remet pas en cause, à raison, qu’elle n’est pas directement atteinte dans son patrimoine par les comportements reprochés aux prévenus, actuellement objets de l’instruction, car elle n’a pas elle-même procédé aux versements litigieux (cf. recours p. 9 ch. 23). La cession de créance volontaire intervenue en sa faveur par C.________ ne lui a de surcroît pas transféré la qualité de lésée (CR CPP- PERRIER DEPEURSINGE, 2e éd. 2019, art. 115 n. 13). Il convient enfin de relever qu’avant de déposer plainte pénale, la recourante avait déjà actionné B.________ en procédure civile afin de faire valoir ses prétentions patrimoniales résultant de son prétendu dommage engendré par les faits reprochés, litispendance préexistante qui l’empêche de les formuler à nouveau par adhésion dans la procédure pénale (ATF 145 IV 351 consid. 4.3; DEPEURSINGE/GABARSKI/MUSKENS, Action civile adhésive au procès pénal no man’s land procédural ? SJ 2021 II p. 185-227, p. 207). La recourante soutient que son dommage se situe à un autre niveau; elle prétend avoir été lésée dans ses droits d’information et de contrôle sur C.________ par les comportements qu’elle a dénoncés, qui peuvent constituer des faux dans les titres. Elle expose que la structure contractuelle trompeuse mise en place par les prévenus pour obtenir les versements litigieux a engendré des écritures comptables fausses, en particulier l’inscription d’un actif valant CHF 1.6 mio qui n’existe selon elle pas comme contre-prestation des sorties de fonds; elle-même a automatiquement repris ces écritures comptables dans ses comptes consolidés. Elle soutient que ce comportement a eu pour effet qu’elle n’avait alors plus une vision correcte de la situation pour mener à bien ses missions statutaires et que, partant, son intérêt à obtenir des informations non viciées ainsi que son pouvoir de contrôle ont été violés par les comportements de faux dans les titres dénoncés. Elle prétend que la création des fausses conventions avait pour but de la désavantager en l’empêchant d’exercer son pouvoir de contrôle. Il est vrai que la jurisprudence a précisé qu’une personne peut aussi être considérée comme lésée dans ses intérêts individuels par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3); tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine. Un faux dans les titres peut porter atteinte à d’autres intérêts juridiques individuels que le patrimoine, comme le droit d’information des actionnaires prévu à l’art. 696 CO ou le droit de se renseigner sur les affaires de la société simple dont dispose légalement l’associé (art. 541 CO). Selon la jurisprudence, l'associé d'une société simple qui a été amené à approuver

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 des prélèvements indus grâce à des faux bilans et des fausses quittances est directement lésé par ces faux, dès lors qu'il a notamment été privé de son droit de se renseigner sur les affaires de la société au sens de l'art. 541 CO (ATF 119 Ia 342 consid. 2b). Il s’agissait d’un cas où certains associés étaient soupçonnés d’avoir falsifié les comptes/factures de la société simple pour cacher leurs prélèvements indus. L’associé non prévenu avait approuvé le bilan et les comptes faussés et le Tribunal fédéral a considéré qu’il avait été directement atteint dans son droit de se renseigner sur les affaires de la société (art. 541 CO) par les comportements reprochés aux autres associés. Dans le cas évoqué par la recourante en lien avec une banque cantonale et la qualité de lésé de l’Etat comme actionnaire principal de la banque (arrêt TF 6B_496/2012, 6B_503/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.5), le Tribunal fédéral a transposé la jurisprudence précitée à la société anonyme et au droit à l'information des actionnaires prévu à l'art. 696 CO. Selon cette disposition, le rapport de gestion, qui contient les comptes annuels, soit le compte de profits et pertes, le bilan et l'annexe (ancien art. 662 CO abrogé le 1er janvier 2013; nouvel art. 958 al. 2 CO), est mis à disposition de l'actionnaire au plus tard 20 jours avant l'assemblée générale ordinaire. Ainsi, un actionnaire, en tant que destinataire principal du rapport de gestion, est directement lésé au sens de l'art. 115 CPP lorsque les comptes qui lui sont présentés constituent un faux dans les titres. Le cas concernait le directeur général de la banque et le directeur adjoint qui avaient falsifié les comptes de la banque, commettant ainsi des faux dans les titres avec l’intention de tromper les destinataires des comptes; ce faisant, ils avaient ainsi directement lésé le droit d’information et de contrôle des actionnaires (ici l’Etat), comme principaux destinataires des comptes. Dans le cas d’espèce, la recourante axe l’essentiel de son argumentation sur le dommage allégué à ses droits de contrôle et d’information, ainsi qu’à la confiance qu’elle pouvait avoir en la véracité des renseignements comptables obtenus de la coopérative régionale, dommages qui découlent selon elle directement des comportements dénoncés pouvant constituer des faux dans les titres. Or, en l’état du dossier, le Ministère public n’a pas ouvert d’instruction pour faux dans les titres et l’examen de la qualité de lésé en lien avec cette infraction ne s’impose ainsi pas à ce stade. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si la recourante peut se prévaloir à titre individuel de l’intérêt collectif de la confiance accordées à des titres, ou si les droits de contrôle et d’information statutaires et conventionnels qu’elle invoque sont similaires à ceux de l’actionnaire ou de l’associé simple pour être protégés par l’art. 251 CP. Il n’y a pas lieu non plus de déterminer s’il existe des indices concrets et sérieux fondant des soupçons suffisants que, par la création de fausses conventions, les prévenus recherchaient à fausser la comptabilité de C.________ afin de nuire directement à la recourante, en la privant d’un droit de contrôle et de renseignement similaire à celui de l’actionnaire ou de l’associé d’une société simple. Statuer sur ce point reviendrait en définitive à revoir les chefs de prévention. Or, l’ordonnance d’ouverture d’instruction n’est pas sujette à recours conformément à l’art. 309 al. 3 CPP. Du reste, à ce stade, il n’appartient pas à l’autorité de recours de contrôler si le Ministère public a fait une application correcte de l’art. 251 CP comme le souhaiterait la recourante lorsqu’elle en invoque sa violation. Ses griefs sont partant infondés. 2.5. Au vu des chefs de prévention faisant actuellement l’objet de l’instruction, c’est ainsi à raison que le Ministère public a refusé la qualité de lésée, respectivement de partie plaignante à la recourante. Il s’ensuit le rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 750.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 150.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la recourante qui succombe et à qui incombent les frais de procédure. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 16 août 2021 du Ministère public, en tant qu’elle dénie la qualité de lésée, respectivement de partie plaignante à A.________ s’agissant des infractions d’escroquerie et de gestion déloyale, est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 750.- (émolument : CHF 600.-; débours : CHF 150.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 décembre 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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