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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.12.2023 102 2023 235

December 4, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·828 words·~4 min·1

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 235 102 2023 236 Arrêt du 4 décembre 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, intimée et recourante, contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 15 novembre 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 novembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Par décision du 13 novembre 2023, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé, à la requête de B.________ SA, la faillite de A.________ Sàrl, constatant que cette dernière n’avait pas opposé à la réquisition de faillite une des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par courrier posté le 15 novembre 2023, A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre cette décision et sollicité l’octroi de l’effet suspensif. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 14 novembre 2023, le recours, déposé le 15 novembre 2023, l’a été en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1J 2001 p. 69). 2.2. En l’espèce, la recourante devait s’acquitter d’un montant de CHF 1'654.60 pour couvrir l’entier de la poursuite ayant donné lieu à la faillite, ainsi que les intérêts et les frais de procédure en lien avec celle-ci. Elle n’a toutefois rien payé, ni consigné. Partant, la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP, soit le paiement de la dette, intérêts et frais compris, n’est pas remplie, de sorte que la faillite doit être confirmée, ce qui scelle déjà le sort du recours. 2.3. Au surplus, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 n’est pas non plus remplie dès lors que la recourante n’a produit aucune pièce afin de rendre vraisemblable sa solvabilité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 Le recours, manifestement infondé, est ainsi rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 2.4. La cause étant jugée au fond, la requête d’effet suspensif est sans objet. 3. L'attention de la recourante est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 4.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 13 novembre 2023 (cause no ddd) par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 décembre 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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