Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 226 Arrêt du 1er décembre 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate Objet Mainlevée définitive, irrecevabilité du recours pour cause de conclusions déficientes Recours du 3 novembre 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 4 septembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 23 mai 2023, B.________ a introduit une requête de mainlevée à l'encontre de son époux, A.________. Elle a conclu à ce que l'opposition de celui-ci aux commandements de payer n° ccc et ddd de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine), qui portent sur des montants en capital respectifs de CHF 38'000.- et CHF 4'010.-, soit levée, sous suite de frais et dépens. Dans sa détermination du 3 juillet 2023, A.________ a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête de mainlevée, subsidiairement à son rejet, encore plus subsidiairement à son admission sous déduction de la somme déjà versée de CHF 17'717.05, le tout sous suite de frais et dépens. Le 12 juillet 2023, B.________ a déposé une détermination spontanée sur le mémoire du poursuivi du 3 juillet 2023. Elle a conclu au rejet des conclusions prises par celui-ci et a précisé ses propres conclusions, en ce sens que la mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer précités soit prononcée, sous suite de frais et dépens. A.________ a répliqué par acte du 21 juillet 2023, rectifié le 24 juillet 2023. Le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a statué par décision du 4 septembre 2023, notifiée aux parties le 26 octobre 2023. Il a prononcé la mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer n° ccc et ddd OP Sarine, à concurrence des sommes de CHF 38'000.- et CHF 4'010.-, chaque fois plus intérêt à 5 % l'an dès le 7 février 2023, et des frais de poursuite, et mis les frais et dépens, fixés respectivement à CHF 200.- et CHF 1'250.-, à la charge de A.________. B. Par mémoire du 3 novembre 2023, ce dernier a interjeté recours contre la décision du 4 septembre 2023. Il prend les conclusions suivantes : Plaise au Tribunal cantonal dire et prononcer, avec suite de frais et dépens : Principalement : I. Le présent recours est admis. II. La décision du 25 octobre 2023 du Président du Tribunal civil de la Sarine rendu [sic] est annulée et la cause est renvoyée à l'instance précédente pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais et les dépens de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. 1.1 Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Le délai de recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 26 octobre 2023. Remis à la poste le 3 novembre 2023, le recours a par conséquent été déposé en temps utile. 1.2 La cognition de la Cour est pleine et entière en droit. Elle est en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.4. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. La valeur litigieuse se monte à CHF 42'010.- (38'000 + 4'010). 1.6. Aux termes de l'art. 322 al. 1 CPC, le recours est notifié pour détermination à la partie adverse, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort à donner au recours, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. 2.1. Selon la jurisprudence (arrêt TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 non publié aux ATF 146 III 413), l'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué. Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel, statuant à nouveau, puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision. Cette exigence suppose que l'autorité précédente soit entrée en matière et ait rendu un jugement au fond (Sachurteil) (ATF 138 III 46 consid. 1.2). Les mêmes principes s'appliquent également au recours des art. 319 ss CPC (arrêt TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1). Par ailleurs, des conclusions déficientes ne sont pas de nature mineure et ne justifient pas la fixation par le tribunal d’un délai pour réparer le vice, au sens de l'art. 132 CPC. Toutefois, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel ou du recours : dès lors, il doit exceptionnellement être entré en matière sur un pourvoi ne comportant pas de conclusions recevables lorsque ce que le recourant demande – respectivement quel montant il réclame – résultent de sa motivation (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et 6.4). Il convient cependant de se montrer plus strict lorsque la partie en question est représentée par un avocat, qui doit être au clair quant aux exigences jurisprudentielles concernant les conclusions (arrêt TF 5A_304/2015 du 23 novembre 2015 consid. 10.4). Il n'existe au surplus pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (arrêt TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). 2.2. En l'espèce, dans le mémoire de recours déposé par sa mandataire, A.________ se borne à conclure à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Il ne prend donc que des conclusions cassatoires, et non des conclusions au fond que la Cour, en cas d'admission du recours, pourrait reprendre sans modification dans le dispositif de son arrêt. Or, dans sa décision du 4 septembre 2023, le Président a statué au fond, puisqu'il a prononcé la mainlevée définitive des oppositions du poursuivi aux commandements de payer n° ccc et ddd OP Sarine. Partant, il incombait au recourant de prendre des conclusions réformatoires, ce qu'il n'a toutefois pas fait. Dans la mesure où le poursuivi est représenté par une mandataire professionnelle, il y a lieu de s'en tenir strictement au texte des conclusions formelles qu'il a prises, sans essayer de rechercher dans la motivation si l'on pourrait en déduire ce qu'il demande à la Cour
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 de prononcer. Du reste, même si, comme évoqué (supra, consid. 1.3), les conclusions nouvelles sont irrecevables en instance de recours, cela ne signifie pas pour autant qu'il faudrait obligatoirement se fonder à ce stade sur celles prises en première instance : une modification à la baisse des conclusions ne saurait être assimilée à la prise de conclusions nouvelles (CR CPC – JEANDIN, 2ème éd. 2019, art. 326 n. 2), de sorte que le recourant pourrait tout à fait restreindre ses conclusions par rapport à celles formulées le 3 juillet 2023 devant le Président. Quoi qu'il en soit, au vu de ce qui précède, le recours déposé le 3 novembre 2023 doit être déclaré irrecevable, ses conclusions étant déficientes. 3. Compte tenu de l'irrecevabilité du recours, les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 400.- (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35], doivent être mis à la charge de A.________ et prélevés sur son avance (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens à B.________, qui n'a pas été invitée à déposer de réponse. la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 400.-. Ils sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur son avance. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er décembre 2023/lfa La Présidente Le Greffier-rapporteur