Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 213 Arrêt du 9 novembre 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA, requérante et recourante contre B.________, opposant et intimé, représenté par Me Manon Genetti, avocate Objet Mainlevée provisoire Recours du 12 octobre 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 9 octobre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 9 octobre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a rejeté la requête de mainlevée provisoire déposée par la société A.________ SA ensuite de I'opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de I'Office des poursuites de la Glâne. Les frais judiciaires, par CHF 200.-, ont en outre été mis à la charge de la requérante, qui a également été astreinte à verser à l’opposant une équitable indemnité de partie de CHF 700.-, TVA par CHF 53.90 en sus. B. Par acte du 12 octobre 2023, A.________ SA a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. C. Par acte du 6 novembre 2023, B.________ s’est déterminé sur le recours, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, et à l’octroi d’une équitable indemnité de partie de CHF 1'500.- à la charge de la recourante, frais judiciaire à la charge de cette dernière. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, la recourante a produit, pour la première fois en procédure de recours, une copie de la carte d’identité de B.________. Cette pièce, produite tardivement, est irrecevable, et la Cour n’en tiendra pas compte. Au demeurant, la prise en compte de cette pièce ne changerait rien à l’issue du recours. 1.3. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces si le document signé fait référence aux documents qui mentionnent le montant de la dette. Le document signé doit néanmoins clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (cf. ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée au sens de l’art. 82 LP n’a pas pour but de constater la réalité ou le bienfondé d’une créance. Il s’agit d’une procédure d'exécution forcée. Le juge examine uniquement si l’opposition du débiteur, qui a par ce biais suspendu la poursuite, doit ou non être maintenue. Ainsi, le seul objet de cette procédure est de dire si la poursuite peut continuer. Celle-ci pouvant reprendre sur présentation d’un jugement ou d’un document signé du débiteur dans lequel il reconnait devoir une somme d’argent déterminée, la procédure de mainlevée provisoire est utile aux créanciers disposant d’une reconnaissance de dette. Faute d’un tel titre de mainlevée, le créancier est contraint d’engager une action en paiement dans le cadre d’un procès ordinaire. 2.2. La requérante fonde sa requête sur l’état des lieux de sortie de l’appartement loué par l’opposante constatant des dégâts. Le Président a toutefois retenu que la requérante n’avait produit aucun titre de mainlevée relatif à la réparation des dégâts invoqués dans sa créance à l’encontre de l’intimé, l’état des lieux n'ayant pas été signé par ce dernier et le décompte final, listant le montant des travaux prétendument à sa charge, ne comportant aucune signature autre que celle de la requérante. 2.3. La recourante allègue que l’état des lieux de sortie de l’appartement comporte bien la signature de l’intimé de sorte que la mainlevée provisoire aurait dû être prononcée. 2.4. En l’espèce, force est de constater, comme le relève l’intimé dans ses déterminations en première et seconde instances, que bien que l’état des lieux de sortie de l’appartement du 2 février 2023 soit effectivement signé par l’intimé, il ne s’agit pas d’une reconnaissance de dette dès lors qu’aucun montant ne figure sur ce titre et que les dégâts constatés ne sont dès lors pas chiffrés. On ne saurait ainsi déduire de ce document que l’intimé a la volonté de payer à la poursuivante, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Quant aux autres documents produits par la requérante, soit l’avis des défauts du 7 février 2023, aucun montant n’y figure et il n’est pas signé par l’intimé, et le décompte final du 28 février 2023 n’est pas signé par l’intimé, de sorte qu’ils ne valent pas reconnaissance de dette. Enfin, le contrat de bail à lui seul n’établit pas la créance invoquée par la recourante puisqu’il n’en fait pas état. En outre, une reconnaissance de dette ne peut pas non plus résulter de l’ensemble des pièces produites dès lors que le seul document signé par l’intimé, soit l’état des lieux de sortie, ne fait référence à aucun autre document qui mentionnerait le montant de la dette. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’aucun titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP concernant les dégâts invoqués n’avait été produit. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________ SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 25 octobre 2023 par la recourante. 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens en faveur de B.________ pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 9 octobre 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.- et prélevés sur l’avance versée par A.________ SA. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 novembre 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure