Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 201 102 2023 202 Arrêt du 9 novembre 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Cindy Lerin Parties A.________ et B.________, requérants et recourants, représentés par Me Béatrice Stahel, avocate contre C.________, opposant et intimé, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat Objet Suspension de la procédure (art. 126 CPC) Recours du 2 octobre 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 septembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par mémoire du 7 juillet 2023, A.________ a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) le séquestre du mobilier inventorié par l’Office des poursuites du district de la Sarine dans l’inventaire du 12 janvier 2023 et propriété de C.________, à concurrence de CHF 1'261.60, intérêts à 5 % l’an dès le 5 juin 2023 en sus. Par ordonnance du 10 juillet 2023, la Présidente a ordonné ledit séquestre. Le 21 juillet 2023, C.________ s’est opposé à l’ordonnance de séquestre et a déposé, dans le cadre de celle-ci, une demande d’assistance judiciaire. B. Le 18 août 2023, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de C.________ alléguant que ce dernier minimise sa situation financière réelle en omettant de déclarer l’intégralité de ses sources de revenus. C. Le 11 septembre 2023, A.________ a requis de la Présidente la suspension de la procédure de séquestre ainsi que, par conséquent, celle de l’assistance judiciaire y relative, jusqu’à droit connu sur la procédure pénale. Le 19 septembre 2023, C.________ a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête. Par décision du 20 septembre 2023, la Présidente a rejeté la requête de suspension. Elle a retenu que la procédure de séquestre doit être instruite avec une certaine célérité et qu’un jugement pénal ne saurait avoir une influence telle que la juge saisie de la procédure de séquestre ne puisse, de façon indépendante, juger la cause, tout comme celle de l’assistance judiciaire. D. Le 2 octobre 2023, A.________ et B.________ ont recouru contre la décision de la Présidente du 20 septembre 2023 auprès de la Cour de céans. Ils concluent à ce que le recours soit recevable et que la décision rendue le 20 septembre 2023 par la Présidente soit modifiée en ce sens que la suspension de la procédure en question soit prononcée. Ils ont en outre requis l’effet suspensif par acte du même jour, sous suite de frais et dépens. Vu l’issue qui doit être donnée au recours, l’intimé n’a pas été invité à répondre. en droit 1. 1.1. La décision de refus de suspension de la procédure a été notifiée au mandataire de A.________ le 21 septembre 2023. Interjeté le 2 octobre 2023, le recours déposé par A.________ et B.________ (ci-après : les recourants) l’a été en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2. En ce qui concerne B.________, le recours est d’emblée irrecevable dès lors qu’il n’est pas partie à la procédure de première instance à l’origine du recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. En revanche, la décision de refus de suspension ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable (cf. arrêt TF 5D_182/2015 du 2 février 2015 consid. 1.3). La notion de préjudice difficilement réparable telle que consacrée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celuici est difficile à établir ou chiffrer. Toutefois, il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (arrêt TC FR 101 2020 140 du 1er octobre 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; ATF 141 III 80 consid. 1.2 pour la notion de préjudice irréparable de l’art. 93 LTF). La notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas. On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (arrêt TF 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 1 ; arrêts TC FR 102 2020 138 précité consid. 2.1. et 102 2020 44 du 8 juillet 2020 consid. 2.1.1). En principe, un préjudice financier n’est pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (arrêt TC FR 101 2017 346 du 8 mars 2018 consid. 1.2). Pour décider si, eu égard aux circonstances concrètement exposées, il y a menace d'un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le tribunal dispose de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, si cette menace n'est pas d'emblée évidente, le recourant supporte la charge de la preuve. Si la condition de menace d'un préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable (cf. arrêt TC FR 102 2020 138 précité). 2.2. En l’espèce, les recourants font valoir un préjudice difficilement réparable du fait qu’ils dénoncent au travers de la procédure pénale que l’intimé omet de mentionner l’intégralité de ses sources de revenus et prétend pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire dans diverses procédures de séquestre de façon indue. Selon eux, tant la procédure pénale que la procédure relative à la requête d’assistance judiciaire ont pour objectif d’analyser la situation financière de l’intimé, si bien qu’il existe une similitude entre les questions juridiques de ces deux procédures occasionnant un risque concret de jugements contradictoires.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Il est vrai que les recourants ont déposé une plainte pénale contre l’intimé et que les procédures civile et pénale sont pendantes entre les mêmes parties. Cependant, celles-ci sont indépendantes et distinctes l’une de l’autre et les fondements juridiques sur lesquelles elles sont basées divergent. De plus, le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal selon l’art. 53 CO de sorte qu’il pourrait de toute façon s’écarter de l’appréciation du Tribunal pénal. Partant, le fait de poursuivre la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, respectivement la procédure de séquestre, ne prétéritera en rien la situation des recourants. 2.3. Compte tenu de ce qui précède, faute de préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable. 3. 3.1. Au demeurant, même recevable, le recours aurait été rejeté. 3.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La suspension doit correspondre à un vrai besoin et ne doit être admise qu'exceptionnellement. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès, ce qui permettrait de trancher une question décisive dans la procédure en cause. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi ; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (arrêt TF 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; ATF 135 III 127 consid. 3.4). Une suspension en raison d’un autre procès n’entre pas seulement en considération si ce dernier concerne une demande identique, entre les mêmes parties ; elle peut aussi intervenir pour éviter des décisions incohérentes ou parce que l’on peut en attendre une simplification significative de la procédure à suspendre. Elle doit toutefois demeurer l’exception. En conséquence, les exigences quant à la dépendance par rapport au jugement dans l’autre procédure sont élevées ; il faut examiner complètement et de manière critique, dans chaque cas particulier, si les deux procédures sont vraiment étroitement dépendantes entre elles et si l’issue de l’autre procédure a effectivement un effet préjudiciel décisif sur la procédure à suspendre. A cet égard, il sera en général également important de savoir si la décision à attendre aura ou non – au moins en fait – un effet obligatoire (arrêt TC SG BE.2014.15/16 du 2 juillet 2014 consid. II.1). 3.3. En l’espèce, la procédure pénale initiée le 18 août 2023 par A.________ visant à clarifier la situation financière de C.________, respectivement de C.________ et de son épouse, n’a pas d’influence déterminante au point que le juge ne puisse pas juger de l’assistance judiciaire et du séquestre de manière indépendante. L’issue de la procédure pénale n’est en effet pas décisive. La suspension de la procédure ne pouvant être admise qu’à titre exceptionnel, le principe de célérité revêtant une importance particulière en procédure sommaire, et qui plus est dans une procédure en opposition au séquestre, elle ne saurait donc l’être dans ce cas. 4. Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 5. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge des recourants (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Il n’est point alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 20 septembre 2023 rejetant la requête de suspension de la procédure déposée par A.________ le 11 septembre 2023 est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ et B.________. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 500.-, qui seront prélevés sur l’avance de frais. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 novembre 2023/cle La Présidente La Greffière