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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.10.2023 102 2023 192

October 13, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·967 words·~5 min·1

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 192 Arrêt du 13 octobre 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposant et recourant, contre B.________ et C.________, requérants et intimés Objet Mainlevée définitive - irrecevabilité Recours du 20 septembre 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 septembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 8 septembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ddd de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de B.________ et de C.________, à concurrence de CHF 38'562.- avec intérêt à 4% l'an dès le 20 juin 2023, des intérêts échus par CHF 888.70, ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 98.-. De plus, il a mis les frais judiciaires à la charge de l’opposant. B. Par courrier du 20 septembre 2023, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. C. Compte tenu de l’issue du recours, les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-, si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours ne contient aucune motivation idoine. En effet, l'argumentation du recourant consiste uniquement à soutenir qu’il n’est pas en mesure de payer sa dette en raison de la confiscation de ses avoirs par le Ministère public de la Confédération, sans toutefois remettre en cause les considérants pertinents du premier juge. Il soutient également qu’il conteste les intérêts et les pénalités. Il n’indique toutefois pas pour quel motif le raisonnement du Président concernant les intérêts échus serait erroné et pourquoi il aurait dû refuser d’admettre la mainlevée sur ce point. Ainsi, le recourant n'expose aucunement en quoi le premier juge aurait eu tort de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par le débiteur

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 poursuivi, motif pris que l’opposant n’a pas prouvé par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ni ne s’est prévalu de la prescription. En définitive, le recourant ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé puisque la décision attaquée ne comporte aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait, le recourant ne prouvant aucunement par titre que la dette a été éteinte, qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ni ne s’est prévalu de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 9 octobre 2023. 4.2. Il n'est pas alloué de dépens aux intimés qui n’ont pas été invités à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 8 septembre 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 9 octobre 2023. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 octobre 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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