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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.10.2023 102 2023 189

October 20, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,039 words·~5 min·1

Summary

Arrêt de IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 189 Arrêt du 20 octobre 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ EN LIQUIDATION, recourante, représentée par Me Trimor Mehmetaj, avocat contre B.________ AG, intimée, représentée par C.________ AG Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 19 septembre 2023 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 7 septembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 7 septembre 2023, rendue dans le cadre de la poursuite n° ddd de l'Office des poursuites de la Broye, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye a prononcé, à la requête de B.________ AG, la faillite de la société A.________, après avoir constaté que celle-ci n'avait opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par mémoire du 7 septembre 2023, la société A.________ en liquidation a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. A titre préliminaire, la recourante a requis l’octroi de l’effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance de la Juge déléguée du 9 octobre 2023. C. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – GIROUD, 3e éd. 2021, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.2. En l'espèce, la poursuivante a retiré sa poursuite – et, par voie de conséquence, sa requête de faillite – par courrier du 15 septembre 2023 (pièce 3), si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est remplie. Les autres poursuites en cours s’élèvent à CHF 38'877.55 selon le décompte débiteur du 5 octobre 2023. Un débiteur de la recourante s’est acquitté du montant de CHF 19'385.- directement auprès de l’Office cantonal des faillites le 5 octobre 2023, ce qui porte les poursuites en cours à CHF 19'509.55. Ce montant est couvert par ses liquidités disponibles auprès de E.________ qui se montent à CHF 34'390.-. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies et que le recours doit être admis. Dans ses conclusions précisées le 6 octobre 2023, la recourante conclut à ce que l’entier du montant figurant sur son compte bancaire soit transféré à l’Office des poursuites de la Broye pour paiement des poursuites. La Cour prend acte qu’elle soldera ses poursuites en versant le montant nécessaire à l’Office des poursuites de la Broye. 3. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée le 16 octobre 2023. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 7 septembre 2023 prononçant la faillite de A.________ en liquidation est annulée. II. Il est pris acte que A.________ soldera ses poursuites en versant le montant nécessaire à l’Office des poursuites de la Broye. III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de première instance s’élèvent à CHF 300.-; ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par B.________ AG, le solde de l’avance lui étant restitué. L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il est prélevé sur l’avance de frais effectuée le 16 octobre 2023 IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ AG. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 octobre 2023/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur