Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 158 Arrêt du 6 décembre 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposant et recourant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat contre B.________, requérant et intimé Objet Mainlevée définitive Recours du 10 août 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 août 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Sur requête du 6 avril 2022 de B.________, représenté par C.________, qui invoquait une créance de CHF 12'263.75, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président), en se fondant sur I'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (créancier qui possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive), a ordonné, en date du 7 avril 2022, le séquestre du compte ouvert au nom de A.________ auprès de D.________, à hauteur de CHF 12'263.75, correspondant aux arriérés de contributions d'entretien dus par ce dernier en faveur de ses enfants mineurs, E.________ et F.________. En date du 7 avril 2022, le séquestre a été exécuté et un procès-verbal a été établi le 19 avril 2022. Le 29 mars 2023, A.________ a formé opposition totale au commandement de payer n° ggg de I’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’OP) notifié à l’instance de B.________, portant sur les montants de CHF 12'763.75 à titre de « contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs E.________ et F.________ pour la période du 1.10.2018 au 30.4.2022 », de CHF 300.- à titre d' « émolument selon ordonnance de séquestre du 7.4.2022 », de CHF 500.- à titre d' « indemnité globale de dépens selon ordonnance de séquestre du 7.4.2022 » et de CHF 132.60 à titre de « frais procès-verbal de séquestre », dans la poursuite en validation du séquestre n° hhh. En date du 3 mai 2023, B.________ a déposé une requête de mainlevée de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer précité. En date du 26 juin 2023, A.________ a conclu au rejet de la requête de mainlevée pour autant que recevable, frais judiciaires et dépens à la charge du requérant. Par décision du 2 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : la Présidente) a partiellement admis la requête de mainlevée et a prononcé la mainlevée de l’opposition pour le montant de CHF 11'401.50, pour les frais de poursuite ainsi que pour les frais judiciaires de la procédure. Elle n’a pas alloué de dépens et les frais judiciaires ont été mis à la charge de l’opposant, sous réserve de I'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. B. Par mémoire du 10 août 2023, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant à sa réformation en ce sens que la requête de mainlevée soit rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, que les frais judiciaires soient mis à la charge de B.________, subsidiairement à la charge de C.________, qu’une indemnité de partie à la charge de B.________, subsidiairement à la charge de C.________, lui soit allouée pour ses dépens, frais judiciaires de la procédure de recours et dépens de la procédure de recours à la charge de B.________, subsidiairement à la charge de C.________. De plus, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. C. Par arrêts séparés du 22 août 2023, le Juge délégué de la Cour a rejeté les requêtes d’effet suspensif et d’assistance judiciaire. D. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 2.2. 2.2.1. Le recourant soutient que l'ordonnance de séquestre du 7 avril 2022 ne lui a jamais été notifiée, de sorte qu'elle est dépourvue de tout effet juridique et qu’elle ne lui est donc pas opposable et ne peut être exécutée, ni a fortiori être validée par la poursuite litigieuse introduite contre lui en date du 29 avril 2022. Il allègue que le séquestre étant ainsi nul, le for du séquestre (art. 52 LP) n'est pas ouvert. Partant, la requête de mainlevée aurait dû être rejetée. A titre de moyen de preuve de ses allégations, il se prévaut de I'absence au dossier d'une quelconque preuve de notification de ladite ordonnance.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.2.2. A teneur de l’art. 276 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l’ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l’office des poursuites (al. 1). L’office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre (al. 2). L’art. 276 al. 2 LP vise la communication dans le sens des art. 34 et 35 LP (CR LP- STOFFEL/CHABLOZ, 2005, art. 276 n. 16 s), soit par lettre recommandée ou par remise contre accusé de réception (BSK SchKG II-REISER, 3ème éd. 2021, art. 278 n. 30 et les références). La communication doit intervenir immédiatement et être effectuée par l'office (art. 276 al. 2 LP). Elle interviendra en principe le jour où est dressé le procès-verbal ou le lendemain. La communication peut être effectuée dans les temps prohibés et pendant les féries et suspensions (art. 56 LP). Une communication tardive n'a toutefois pas de conséquence en ce qui concerne la validité du séquestre (CR LP-STOFFEL/CHABLOZ, art. 276 n. 18). De même, l’impossibilité de procéder à la notification du procès-verbal de séquestre ne suffit pas à rendre caduc un séquestre régulièrement ordonné et exécuté (PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, art. 276, p. 1200 et les références). Le retard dans la notification du procès-verbal du séquestre ne rend pas l’exécution du séquestre attaquable ou nulle, mais retarde simplement le point de départ du délai de plainte (JÄGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Tome II, 1920, art. 276, n. 5 ; PETER, art. 276, p. 1200 et les références). La réception du procès-verbal par le créancier fait courir le délai pour valider le séquestre (art. 279 al. 1 LP), lequel peut toutefois être suspendu par une procédure d'opposition (art. 278 al. 5 LP). Le délai pour porter plainte (art. 17 LP) commence également à courir avec la réception du procèsverbal de séquestre. En revanche, le délai pour faire opposition commence à courir avec la connaissance du séquestre (CR LP-STOFFEL/CHABLOZ, art. 276 n. 19). Le moment de la notification de la copie du procès-verbal de séquestre est déterminant, que le débiteur séquestré ait été présent ou représenté lors de l’exécution du séquestre. Une exception s’applique toutefois en cas d’abus de droit manifeste. Si le débiteur séquestré avait déjà eu une connaissance fiable et complète du séquestre avant la notification du procès-verbal de séquestre formel, un abus de droit peut être admis sans motif plausible et compréhensible en cas de retard excessif dans le dépôt de l’opposition (BSK SchKG II-REISER, art. 278 n. 30 et 30a les références). 2.2.3. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, c’est le procès-verbal de séquestre qui doit être notifié au débiteur et non l’ordonnance de séquestre. Cela étant, il est vrai qu’aucun accusé de réception ou preuve de la notification du procès-verbal de séquestre ne figure au dossier de mainlevée, ce qui ne signifie pas encore que cette décision n’a pas été notifiée. Toutefois, quoiqu’il en soit, le recourant ne peut en tirer aucun argument dès lors que, selon la jurisprudence et la doctrine, l’impossibilité de procéder à la notification du procès-verbal de séquestre ou sa communication tardive ne suffisent pas à rendre caduc un séquestre régulièrement ordonné et exécuté. Cela n’a aucun effet sur la validité du séquestre et la création du for de l’art. 52 LP, mais retarde uniquement le point de départ du délai de plainte. En outre, il est établi en l’espèce que le recourant a eu connaissance du séquestre le 28 mars 2023 au plus tard, lors de la notification du commandement payer en validation du séquestre et, comme l’a relevé la Présidente, le recourant aurait dû agir par la voie de la plainte ou de l’opposition pour contester le séquestre, ce qu’il n’avait toutefois pas fait (et n’a toujours pas fait) alors qu’il était représenté par un avocat au plus tard à partir du 25 mai 2023 dans la procédure de mainlevée. Il s’ensuit le rejet de ce grief.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.3. 2.3.1. Le recourant se plaint également du fait que le requérant n'a pas allégué sur quelle décision précisément se fondait sa requête, ni quoi que ce soit concernant l'éventuel caractère définitif et exécutoire des décisions annexées à sa requête de mainlevée. Il relève qu'aucun sceau attestant du caractère exécutoire n'est apposé sur les pièces précitées. Par conséquent, il estime que la Présidente ne pouvait suppléer à ces carences et qu’elle a retenu à tort que l'arrêt du 17 septembre 2020 de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal constituait un titre de mainlevée définitive. 2.3.2. 2.3.2.1. Le commandement de payer et la réquisition de poursuite doivent contenir, entre autres, le titre, soit par exemple un jugement ou un contrat, et la date de la créance ou, à défaut, de la cause de l'obligation, soit la source de l'obligation (art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP). Si la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer correspond à celle résultant de la décision à exécuter, la mainlevée doit être accordée même si le commandement de payer ne mentionne pas ce titre de la créance. L'une des fonctions des indications contenues dans le commandement de payer est de répondre à un besoin de clarté et d'individualiser la prétention réclamée par voie d'exécution afin que le poursuivi puisse prendre position. Toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (arrêts TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.1., 5A_8/2016 du 21 juin 2016 consid. 4.2. et les références ; CR LP – RUEDIN, art. 67 n. 34). 2.3.2.2. L’examen par le juge de la mainlevée portera notamment d’office sur le caractère exécutoire du titre de mainlevée produit par le créancier (BSK SchKG II-STAEHELIN, art. 80 n. 9; ATF 38 I 26). Le caractère exécutoire doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère (CR LP-SCHMIDT, art. 80 n. 3; Extraits 1953 p. 97, confirmé par RFJ 2016 p. 142 consid. 2a et par l’arrêt TC FR 102 2016 102 et 103 du 1er juin 2016 consid. 3). L’attestation du caractère exécutoire n’est toutefois pas nécessaire lorsque la décision à exécuter ne peut plus faire l'objet d'un recours qui a, de par la loi, un effet suspensif. C'est en effet au débiteur de prétendre et de prouver que l'exécution d'une décision exécutoire dès son prononcé a été par la suite suspendue. C'est également au débiteur d'établir qu'une décision exécutoire a, par la suite, été modifiée par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (ABBET/ VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2ème éd. 2022, art. 80 n. 73, 74 ; arrêt TC FR 102 2023 93 du 15 juin 2023 p. 3 ; JdT 2019 III 125). Les décisions au fond rendues par l’instance supérieure acquièrent leur caractère exécutoire aussitôt prononcées, dans la mesure où un recours auprès du TF – dont la nature (ordinaire ou extraordinaire) est disputée – ne déploie pas d’effet suspensif sous réserve de son octroi par le juge instructeur (art. 103 al. 1 et 3 LTF ; CR CPC-JEANDIN, 2ème éd. 2019, art. 336 n. 7). 2.3.3. 2.3.3.1. Compte tenu de la jurisprudence, force est de constater que le recourant estime faussement que le commandement de payer aurait obligatoirement dû faire état de l’arrêt du 17 septembre 2020 de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal. Comme on l’a vu, l’art. 69 al. 2 https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5ptcnztl4ytcmc7mzzf64c7mfzhixzrgazq
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 ch. 1 LP qui renvoie à l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP prévoit certes que le créancier doit indiquer le "titre de la créance", par quoi il faut par exemple entendre un jugement ou une décision condamnatoire. Toutefois, l’absence de mention du titre n’a pas d’incidence si la cause de l’obligation indiquée dans le commandement de payer correspond à celle résultant de la décision à exécuter, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que le commandement de payer mentionnait comme cause de l’obligation les arriérés de contributions d'entretien dues en faveur des enfants E.________ et F.________ pour la période du 1er octobre 2018 au 30 avril 2022, contributions d’entretien qui sont entérinées par l’arrêt du 17 septembre 2020 de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal. Il est en outre précisé dans le commandement de payer qu’il s’agit de la validation du séquestre n° hhh du 7 avril 2022. Partant, le recourant était parfaitement en mesure de reconnaître le fondement de la dette déduite en poursuite, même si le titre n'a pas été mentionné dans le commandement de payer. S’agissant de la requête de mainlevée, le requérant n’a pas non plus indiqué l’arrêt du 17 septembre 2020 de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal sur lequel se fondent ses prétentions. Il a toutefois mentionné qu’il s’agissait des arriérés de contributions d'entretien dues en faveur des enfants E.________ et F.________ pour la période du 1er octobre 2018 au 30 avril 2022 et a produit l’arrêt précité qui confirme sur ce point la décision du 21 avril 2020 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine, laquelle a également été produite. Il s’ensuit que la formulation relative à la cause de la créance utilisée par le requérant tant dans le commandement de payer que dans la requête de mainlevée ne prête pas le flanc à la critique dès lors qu’elle permettait au poursuivi de discerner la prétention déduite en poursuite. 2.3.3.2. Concernant le caractère exécutoire du titre de mainlevée, là encore le recourant se méprend. En effet, dans la mesure où le recours au Tribunal fédéral n’a pas d’effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF), l’arrêt du 17 septembre 2020 de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal était directement exécutoire et une attestation du caractère exécutoire n’était donc pas nécessaire. Le recourant n’a en outre pas allégué ni démontré que le caractère exécutoire de l’arrêt précité avait été suspendu ou qu’il avait été modifié par un autre jugement entré en force de chose jugée. Ce grief est par conséquent également mal fondé. 2.4. Pour le surplus, c’est à juste titre que la Présidente a retenu que le créancier poursuivant a produit un titre exécutoire et que l’opposant n’a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni ne s’est prévalue de la prescription (art. 81 al. 1 LP), de sorte que la mainlevée définitive devait ainsi être prononcée pour le montant ressortant du titre de mainlevée, soit CHF 11'401.50. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée par le recourant. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 2 août 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l’avance qu’il a versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 décembre 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure