Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 11 Arrêt du 6 mars 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juges : Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, opposante et recourante, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 27 janvier 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 janvier 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que le 27 janvier 2023, A.________ a interjeté recours contre la décision du 16 janvier 2023 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant sa faillite; qu’elle a également sollicité l’effet suspensif, qui lui a été accordé par arrêt présidentiel du 30 janvier 2023; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2); que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; qu'en l'espèce, la recourante a déposé le 25 janvier 2023 la somme de CHF 2'000.- auprès du Tribunal cantonal, ce qui permet de solder la dette ayant donné lieu à la faillite; que, par ailleurs, le même jour, elle a payé à l'Office des poursuites de la Sarine le montant de CHF 28'498.65, afin de couvrir l'ensemble de ses autres poursuites selon l'extrait au dossier (pièces 5 et 6); elle semble ainsi n'avoir plus d'autres poursuites en cours; qu’enfin, le recours est accompagné de plusieurs contrats récents, par lesquels elle a obtenu du travail pour son entreprise individuelle; qu'il y a dès lors lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies; que le montant de CHF 2'000.- consigné auprès du Tribunal cantonal sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l’affecte prioritairement au remboursement de la poursuite no ccc, y compris les frais judiciaires de première instance, par CHF 220.-; que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure; que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance effectuée le 2 février 2023 par la recourante; qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui ne s’est pas déterminée sur le recours;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 janvier 2023 prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. Le montant de CHF 2'000.- consigné au greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine selon les considérants. III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de première instance s’élèvent à CHF 220.-; ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par B.________ SA, qui sera remboursée par l’Office des poursuites de la Sarine sur le montant de CHF 2'000.- (cf. supra ch. II.). Le solde de l'avance de frais sera restitué à B.________ SA. L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il est prélevé sur l’avance effectuée le 2 février 2023 par A.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 mars 2023/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur