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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.06.2022 102 2022 84

June 30, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,371 words·~12 min·4

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 84 Arrêt du 30 juin 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SÀRL, opposante et recourante, contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 16 mai 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 28 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. En date du 13 janvier 2022, B.________ SA a fait notifier à A.________ Sàrl le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur la somme de CHF 93'470.- avec intérêt à 5% l’an dès le 18 novembre 2021 correspondant à une créance relative à la promotion immobilière « D.________ » à E.________, basée sur le contrat SIA du 24 juin 2020. Le même jour, A.________ Sàrl y a formé opposition totale. En date du 9 mars 2022, la créancière poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition. Le 23 mars 2022, A.________ Sàrl s’est déterminée sur la requête, concluant à son rejet. Par courrier du 29 mars 2022, B.________ SA a déposé une détermination spontanée sur l’écriture de l’opposante, maintenant ses propres conclusions. B. Par décision du 28 avril 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président) a admis la requête de mainlevée et a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de CHF 93'470.- en capital, avec intérêts à 5% l’an dès le 18 novembre 2021, plus frais de poursuite. Il a mis les frais de justice à la charge de l’opposante. C. Par courrier du 16 mai 2022, A.________ Sàrl a interjeté un recours contre cette décision. D. En date du 13 juin 2022, B.________ SA s’est déterminée sur le recours, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, frais de la procédure à la charge de la recourante. en droit 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-, si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1 En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2.2 En l’espèce, l’acte de recours déposé par A.________ Sàrl ne contient aucune motivation idoine, dès lors qu’il s’agit d’un « copier-coller » de sa détermination dans le cadre de la procédure de première instance. Ce faisant, elle n'expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de prononcer la mainlevée provisoire de son opposition et en quoi la décision serait erronée. En définitive, la recourante ne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; arrêt TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3; arrêt TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt TF

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution, l'opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2). Le contrat de mandat vaut reconnaissance de dette si l’exécution du mandat et le montant de la rétribution sont établis par pièces (arrêt TF 5A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 3 et 4; KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, pp. 34-35; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 82 LP n. 59). 3.2. En l’espèce, A.________ Sàrl, en qualité de mandante, et B.________ SA, en qualité de mandataire, ont conclu un contrat d’architecte, en date du 24 juin 2020, portant sur un projet immobilier de douze appartements intitulé « D.________ », à E.________. La rémunération des prestations du contrat est réglée par ses art. 2.2. ss, lesquels renvoient aux annexes 5 et 6, prévoyant le calcul des honoraires ainsi que les conditions de paiement. L’annexe 6 concerne le détail du calcul des honoraires, lesquels s'élèvent à CHF 344'689.-, hors TVA, selon estimation, montant finalement arrêté à CHF 340'000.-, ce que prévoit l’art. 2.3 du contrat. L’art. 6 du contrat prévoit que les paiements seront effectués selon l’échéancier en annexe 5 du contrat et à la date convenue. Ils doivent en outre être effectués selon une facturation périodique établie par le mandataire et pour les prestations fournies, les frais accessoires et les coûts de prestations de tiers. Les montants exigibles doivent être payés dans un délai de 10 jours à dater de l’établissement de la facture. L’annexe 5 du contrat, signée par les parties, prévoit un montant total d'honoraires de CHF 340'000.-, hors TVA, payable par le versement de plusieurs sommes, par étapes, dont notamment, CHF 55'000.- à la signature du contrat et CHF 55'000.- à la réception du permis de construire. De plus, la requérante a démontré avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de la créance. En effet, le contrat a été signé et le permis de construire délivré le 18 novembre 2021. Le 18 novembre 2021, l’intimée a adressé à la recourante une facture relative au contrat du 24 juin 2020, pour un montant de CHF 93'470.-, TVA comprise, correspondant à I'ensemble des honoraires dus à cette date, soit CHF 55'000.- relatif à la conclusion du contrat et CHF 55'000.- suite à la délivrance du permis de construire, et déduction faite des acomptes de CHF 15'000.- et de CHF 10'000.- déjà versés. La recourante ne s’est toutefois pas acquittée de cette facture. Elle prétend cependant qu’elle se serait acquittée d’un acompte supplémentaire de CHF 25'000.-. Force est toutefois de constater qu’elle n’a pas rendu vraisemblable ce paiement par titre. De plus, ce versement est mentionné uniquement dans la facture du 22 avril 2021 que la recourante a produit en pièce 5. Or, cette facture fait référence à un contrat conclu le 10 juillet 2020 et non à celui qui fait l’objet de la présente cause. Ce versement de CHF 25'000.- ne figure en outre pas dans la facture du 18 novembre 2021 qui porte sur le contrat du 24 juin 2020, produite par la requérante. On ignore donc si le versement de CHF 25'000.- correspond à la créance réclamée. Il apparaît plutôt être fondé sur un autre contrat. A tout le moins la recourante n’a pas rendu vraisemblable que ce versement a été acquitté sur la base du contrat du 24 juin 2020 et ne peut donc être porté en déduction du montant réclamé. Pour le surplus, il ressort des écritures de la recourante qu’elle admet devoir une somme de CHF 68'470.- à l’intimée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 S’agissant des griefs de la recourante selon lesquels l’intimée n’aurait pas fourni certaines prestations et que les conditions du permis de construire ne permettent pas de procéder à la construction, ils ne suffisent pas pour rendre vraisemblable la libération de la recourante dès lors que le juge de la mainlevée doit se fonder sur des éléments objectifs, basés sur des titres. La recourante fait également valoir l’exception de compensation en se fondant sur une créance de CHF 100'161.- qu’elle aurait à l’encontre de la société F.________ SA. Cela n’est toutefois d’aucun secours à la recourante puisque cette créance ne concerne pas l’intimée mais une autre société. Il s’ensuit que le contrat d’architecte signé par les parties le 24 juin 2020 et ses annexes constituent une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP pour un montant de CHF 110'000.-, plus TVA (7.7%, soit CHF 8'470.-), déduction faite des acomptes versés par la recourante (CHF 25'000.-), soit, au total, pour un montant de CHF 93'470.-. De son côté, l’opposante n’a pas rendu vraisemblable sa libération. Partant, c’est à juste titre que le Président a prononcé la mainlevée de l’opposition. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.1. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 700.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 30 mai 2022. 4.2. Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’étant pas assistée par un avocat et n’ayant pas requis l’octroi de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 700.-. Il seront prélevés sur l’avance de frais versée le 30 mai 2022 par A.________ Sàrl. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 juin 2022/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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