Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 74 Arrêt du 3 juin 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposante et recourante contre B.________, requérant et intimé Objet Mainlevée – irrecevabilité Recours du 10 mai 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 28 avril 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 28 avril 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de B.________ pour le montant de CHF 1’830.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 janvier 2022, correspondant à des pensions alimentaires impayées en faveur de la fille de l’opposante, D.________, durant la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, selon le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 22 juin 2020, ainsi que pour les frais de poursuite à hauteur de CHF 73.30, frais de la procédure à la charge de l’opposante; que, par courrier du 10 mai 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision; que son recours respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), la recourante n’exposant aucune critique motivée à l’encontre de la décision querellée; qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2); qu’en l’espèce, force est de constater que la recourante ne critique aucunement les motifs pertinents du Président; en effet, elle n’allègue pas le moindre grief motivé à l’encontre de la décision attaquée, se bornant à indiquer qu’elle est sans nouvelle de sa fille, qu’elle ignore si elle fait réellement des études, et qu’elle a des difficultés financières, sans expliquer pourquoi les motifs de la décision seraient erronés, ne critiquant en particulier pas l’existence d’un titre de mainlevée définitive et l’absence de moyen libératoire; à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable; que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC); que les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 180.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP); qu’il n’est pas alloué de dépens; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 180.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juin 2022/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :