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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.05.2022 102 2022 64

May 5, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,204 words·~6 min·4

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 64 Arrêt du 5 mai 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________ SÀRL, requérante et recourante contre B.________, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 7 avril 2022 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 31 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 16 novembre 2021, A.________ Sàrl a fait notifier à B.________ le commandement de payer n0 ccc de l'Office des poursuites du Lac, portant sur les montants de CHF 279.30, CHF 1'596.10 et CHF 200.- avec intérêts. En date du 18 novembre 2021, B.________ a fait opposition totale. Le 11 janvier 2022, A.________ Sàrl a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. A l'appui de cette requête, A.________ Sàrl a produit le commandement de payer, les factures no ddd pour le montant de CHF 279.30 et no eee pour le montant de CHF 1'596.10 ainsi que d’une copie des conditions générales de F.________, signées par B.________ le 1er mars 2014. B. Par décision du 31 mars 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac (ciaprès : la Présidente) a prononcé la mainlevée provisoire pour le montant de CHF 279.30, avec intérêts moratoires de 5% dès le 12 octobre 2021 et les frais de poursuite de CHF 73.30. Pour le surplus, la requête a été rejetée. C. En date du 7 avril 2022, A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé de la mainlevée provisoire pour le montant de CHF 1‘596.10, plus intérêts à 5% depuis le 1er novembre 2021. B.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. 1.2. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. 1.3.1. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5 ; arrêt TC FR 102 2020 33 du 19 mars 2020 consid. 1.3)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.3.2. En l'espèce, la recourante a produit en procédure de recours des échanges de mails qu’elle a notamment entretenus avec l’intimée. Ces pièces n'ayant pas été produites en première instance, elles sont apportées tardivement au regard de l’art. 326 al. 1 CPC et sont par conséquent irrecevables. Il n'en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des pièces produites en première instance. 2. 2.1. Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP précité l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (arrêt TC FR 102 2020 4 du 20 février 2020 consid. 3.1). 2.2. En l'espèce, la Présidente a constaté que la facture no eee d’un montant de CHF 1'596.10 se rapportait au calcul des heures non comptabilisées du fait que la femme de ménage travaillant dans le ménage de l’intimée ne pouvait pas prendre les pauses de 5 minutes par heure de travail comme prévu dans les conditions générales et ceci depuis le début de la relation de travail. Elle a retenu que la recourante n’avait aucunement établi que la femme de ménage en question n’avait pas pu prendre sa pause pendant 6 ans et que le montant de CHF 1'596.10 était dû. La recourante ne le conteste pas et la Cour constate que celle-ci n'a produit aucun document rendant sa prétendue créance vraisemblable. Il n’y a au demeurant aucun document signé comportant l'accord de la débitrice de lui verser un montant déterminé, de sorte que la mainlevée provisoire de l'opposition ne pouvait être prononcée. Quant aux documents produits à l'appui du recours, ils sont irrecevables (cf. consid. 1.3.2 ci-avant). De toute manière, ils ne prouvent pas non plus qu’un montant de CHF 1'596.10 est dû. Partant, le rejet de la requête de la mainlevée provisoire pour le montant de CHF 1'596.10 ne prête le flanc à la critique. Le recours est manifestement mal fondé et il s'ensuit son rejet. 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac du 31 mars 2022 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Ils sont fixés à CHF 200.- et prélevés sur l’avance versée. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mai 2022/mdu La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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