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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.12.2022 102 2022 238

December 6, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,110 words·~6 min·4

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 238 Arrêt du 6 décembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 22 novembre 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 31 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 31 octobre 2022, rendue dans le cadre de la poursuite n° 974'712 de l'Office des poursuites de la Gruyère, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé, à la requête de la société B.________ SA, la faillite de la société A.________ Sàrl. B. Par acte du 22 novembre 2022, A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dépourvu de motivation idoine et de conclusions, la recevabilité du recours est d’emblée douteuse. Cela étant, cette problématique peut souffrir de demeurer ouverte dans la mesure où le recours est de toute façon manifestement infondé. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1). 2.2. En l'espèce, la recourante n’a versé aucun montant à l’intention de la créancière poursuivante, si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP n’est d’emblée pas remplie, de sorte que son recours doit être rejeté pour ce premier motif déjà. 2.3. Par surabondance de motifs, son recours doit être rejeté pour un second motif également, dès lors qu’elle n’a produit aucun document de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité. En effet, afin de rendre vraisemblable sa solvabilité, l’intéressée se borne à affirmer qu'elle a entrepris avec sa fiduciaire la comptabilisation des années 2020 à 2022 et que le montant des cotisations dues à la Caisse de compensation pour les années 2019 à 2022 n'est que de CHF 32'300.- et non de CHF 55'761.75, mais sans apporter de preuve de ce fait. Elle produit en outre un relevé de compte bancaire faisant état d'un solde positif de CHF 24'256.90, insuffisant pour couvrir ses dettes. Il ressort en effet de l’extrait actualisé des poursuites établi le 10 novembre 2022 par l’Office des poursuites de la Gruyère à la demande de la Cour que la débitrice poursuive fait actuellement l’objet de 14 autres poursuites, en sus de celle qui a conduit au prononcé de la faillite, dont cinq au stade de la commination de faillite, pour un montant total de près de CHF 80'000.-. Dans ces circonstances, la Cour constate que la situation financière de la faillie semble précaire et retient qu’elle ne dispose pas de liquidités suffisantes pour régler, à brève échéance, les poursuites ouvertes actuellement dirigées contre elle. Le recours, manifestement infondé, est ainsi rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 31 octobre 2022 (cause no 10 2022 1237) par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl. III. Il n'est pas alloué de dépens à la société B.________ SA. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 décembre 2022/dbe EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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