Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 191 Arrêt du 6 décembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Véronique Aeby, avocate contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée Recours du 10 octobre 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 15 septembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. En date du 13 juin 2022, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur le montant de CHF 4'859.35 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2021, correspondant à une créance à titre d’arriérés de contributions d’entretien du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 selon le jugement de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du 7 mars 2022. Le même jour, B.________ y a formé opposition totale. En date du 27 juillet 2022, la créancière poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition. L’opposant ne s’est pas déterminé sur la requête. B. Par décision du 15 septembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a partiellement admis la requête de mainlevée et a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de CHF 1'599.35 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2021, plus frais de poursuite. De plus, il a mis les frais de justice, par CHF 130.-, à la charge de la requérante à concurrence de CHF 90.- et à la charge de l’opposant à concurrence de CHF 40.-, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à la requérante. C. Par mémoire du 10 octobre 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Elle a conclu à sa réformation en ce sens que la mainlevée de l’opposition soit prononcée à concurrence de CHF 4'859.35 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2021, plus frais de poursuite, que les frais de justice soient mis à la charge de l’opposant, et qu’une indemnité à titre de dépens de CHF 1'000.- lui soit allouée à la charge de l’opposant. De plus, elle a requis l’octroi d’une indemnité à titre de dépens de CHF 2'000.- pour la procédure de recours et a conclu à ce que les frais judiciaires de la procédure de recours soient à la charge de l’intimé. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants, frais judiciaires et dépens à la charge de l’intimé. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale qui lui a été accordée par arrêt du Juge délégué de la Cour du 19 octobre 2022. Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé n’a pas répondu. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1. Le Président a retenu que pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, un montant de CHF 37'720.- était dû par l’opposant (soit 5 mois à CHF 4'100.- et 7 mois à CHF 2'460.-). Il a ajouté qu’un montant total de CHF 17’267.50 avait été versé par l’opposant selon le décompte bancaire produit (soit CHF 14'757.50 + 2'510.-) et qu’il convenait encore de déduire le montant de CHF 18'858.15 dont s’était déjà acquitté en nature l’intimé et qui était mentionné dans le dispositif de l’arrêt, de sorte qu’il subsistait un solde de pensions dû de CHF 1'599.35, plus intérêts. 2.2. La recourante soutient que le Président a tenu compte à tort d’un montant de CHF 3'260.versé par l’intimé et ressortant du décompte bancaire produit dès lors qu’il correspond aux allocations familiales dues en sus des contributions d’entretien et qui ne font pas l’objet de la poursuite. 2.3. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (arrêt TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47). Contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 124 III 501 précité consid. 3a, JdT 1999 II 136). Il doit établir non seulement la cause de l’extinction, mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité et 4.2.3 ; arrêt TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). 2.4. En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le Président du Tribunal, l’intimé est astreint à verser à la recourante un montant total de CHF 37'720.-, hors allocations familiales, à titre de contributions d’entretien pour leurs enfants pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 vertu de l’arrêt du 7 mars 2022 de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, attesté définitif et exécutoire et valant titre de mainlevée définitive. Il est vrai également, et la recourante ne le conteste pas non plus, que le montant de CHF 18'853.15, correspondant aux frais d’entretien de la famille dont l’intimé s’est acquitté en nature et qui ressort du dispositif de l’arrêt précité, doit être porté en déduction du montant des pensions dues par l’intimé à la recourante. S’agissant des montants versés par l’intimé à la recourante, cette dernière a produit, en première instance, deux extraits bancaires (cf. pièce 4 du bordereau de la requérante). Le premier décompte fait état d’un montant total versé de CHF 14'757.50 pour la période du 1er avril 2021 au 28 mars 2022 et le second fait état d’un montant de CHF 2'510.- versé par l’intimé le 1er octobre 2021, ce qui constitue, en tout, une somme de CHF 17'267.50 versé par l’intimé à la recourante pendant la période du 1er avril 2021 au 28 mars 2022. Or, dans sa requête la requérante n’a retenu que le versement par l’intimé d’un montant total de CHF 14'007.50 correspondant à la créance mise en poursuite, détaillant, dans sa requête, par périodes, les montants dus et ceux versés. Partant, même si dans le 1er décompte bancaire produit figuraient des versements supplémentaires faits par l’intimé à la requérante, soit 4 x CHF 815.-, le Président n’aurait pas dû en tenir compte dès lors que la cause du versement n’était pas mentionnée dans l’extrait, que la requérante n’a pas admis qu’ils correspondaient à la créance due et que l’intimé ne s’est pas déterminé sur la requête. Dans ces circonstances, le Président devait se fonder sur les allégués de la requérante qui n’étaient pas contestés par l’intimé et qui ne le sont d’ailleurs toujours pas en instance de recours. Il aurait en outre pu se douter qu’ils correspondaient aux allocations familiales mensuelles dues en sus (2 x CHF 265.- + CHF 285.-) selon l’arrêt du 7 mars 2022. Partant, la requête de mainlevée définitive de l’opposition doit être admise à concurrence de CHF 4'859.35 (CHF 37'720.- - CHF 18'853.15 - CHF 14'007.50), plus intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2021 et les frais de poursuite. Il s’ensuit l’admission de l’appel, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second grief soulevé par la recourante (violation du droit d’être entendu). 3. 3.1. Le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Au vu de l'admission du recours, les frais pour les deux instances doivent être mis à la charge de B.________ (art. 106 al. 1 CPC). 4. 4.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 130.-, montant que les parties n’ont pas remis en cause. Ils sont mis à la charge de B.________. Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés à CHF 300.- et mis à la charge de B.________. 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________, pour la procédure de de première instance, seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'000.-, TVA par CHF 71.50 comprise. Pour la procédure de recours, ils sont fixés à CHF 800.-, TVA par CHF 57.20 comprise. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 15 septembre 2022 est réformée et prend la teneur suivante : 1. La requête de mainlevée remise à la poste le 27 juillet 2022 est admise. 2. Partant, la mainlevée définitive de I'opposition, formée par B.________ au commandement de payer nº ccc de I'Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 13juin 2022, à I'instance de A.________, est prononcée à concurrence des montants suivants : - CHF 4'859.35 en capital ; - les intérêts à 5 % l'an sur CHF 4'859.35 dès le 1er septembre 2021 ; - les frais de poursuite par CHF 73.30. 3. Les frais de justice dus à I'Etat par CHF 130.- sont mis à la charge de B.________. Les dépens de A.________ dus par B.________ sont fixés à CHF 1’000.-, TVA par 71.50 comprise. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 300.-. Les dépens de A.________ dus par B.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 800.-, TVA par CHF 57.20 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 décembre 2022/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :