Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.11.2022 102 2022 188

November 7, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,767 words·~9 min·4

Summary

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 188 & 189 Arrêt du 7 novembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Alain Ribordy, avocat Objet Bail à loyer – Requête de limitation de la procédure – Irrecevabilité du recours (art. 319 let. b ch. 2 CPC) Recours du 6 octobre 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine du 23 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une procédure oppose depuis le 23 janvier 2019 B.________, en qualité de locataire, à A.________, en qualité de bailleur, par-devant le Tribunal des baux de la Sarine, la première sollicitant la fixation judiciaire de son loyer et le second concluant au rejet intégral de la demande. Dans le cadre de cette procédure, une ordonnance de preuves a été rendue le 9 décembre 2019, ordonnant au bailleur de produire un certain nombre de pièces et réservant l'audition de plusieurs témoins. Au début de l'année 2020, la procédure a été suspendue à la demande des parties dès lors que celles-ci avaient engagé des pourparlers transactionnels. La procédure a été reprise le 1er septembre 2020 à la demande de la locataire. Le bailleur s'y est opposé en se prévalant des pourparlers transactionnels et en demandant que ceux-ci soient poursuivis devant le Tribunal des baux en vue de les formaliser. Le 5 octobre 2020, la locataire a requis la suspension de la procédure afin de saisir la Commission du barreau d'une violation de la déontologie par le mandataire du bailleur. Une nouvelle suspension a alors été ordonnée. B. Le 30 août 2022, la locataire a requis la reprise de la procédure. Par acte du 31 août 2022, la Présidente du Tribunal des baux a repris la procédure, constaté que les parties ne sont pas parvenues à un accord et imparti au bailleur un délai échéant le 30 septembre 2022 pour produire les pièces et renseignements ordonnés le 9 décembre 2019. Le bailleur a alors demandé la limitation de la procédure à la question de savoir si un accord transactionnel a été passé entre les parties. La locataire a conclu au rejet de cette requête et requis qu'une amende disciplinaire soit infligée au bailleur. Par décision motivée du 23 septembre 2022, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté la requête du bailleur tendant à ce que la procédure soit limitée à la question de savoir si un accord transactionnel a d’ores et déjà été valablement passé entre les parties et celle de la locataire tendant à infliger une amende disciplinaire au bailleur. Elle a en outre maintenu le délai fixé au bailleur pour produire les pièces et renseignements ordonnés. C. Par acte du 6 octobre 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision du 23 septembre 2022. Il conclut principalement à son annulation, à l'homologation de l'accord conclu entre les parties, et au renvoi de la cause au Tribunal des baux afin qu'il statue sur les dépens. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des baux pour instruire et statuer sur la question de la limitation de la procédure et éventuellement compléter la convention passée entre les parties. Il sollicite en outre la restitution de l'effet suspensif. Par acte du 21 octobre 2022, B.________ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, et au versement d'une indemnité à titre de dépens en sa faveur. en droit 1. Une décision statuant sur une requête de limitation de l'instruction est une décision relative à l'organisation du procès. Faute de voie de recours expressément prévue par la loi, elle ne peut être

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 contestée que par le biais d'un recours, si elle cause un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; arrêt TC FR 101 2019 75 du 31 janvier 2020 consid. 1.3). En l'espèce, dans la décision attaquée, la Présidente du Tribunal des baux s'est limitée à rejeter une requête de limitation de la procédure fondée sur l'art. 125 let. a CPC. Une telle décision est uniquement susceptible de recours, et celui-ci a pour seul objet de déterminer si l'art. 125 let. a CPC a été correctement appliqué, et non l'examen des questions soulevées à l'appui de la requête de limitation des débats. Le recours est par ailleurs conditionné à l'existence d'un préjudice difficilement réparable. 2. 2.1. Il appartient au recourant d'alléguer et de prouver le risque d'un préjudice difficilement réparable. Un risque de désavantages de fait peut suffire, pourvu que la situation de l'intéressé soit sensiblement aggravée (PC CPC – BASTONS BULLETTI, 2021, art. 319 n. 10 et 11). Une simple prolongation de la procédure, un accroissement des frais, un préjudice financier, ou le risque de ne pas obtenir gain de cause, ne suffisent en principe pas (arrêt TC FR 101 2017 86 du 27 octobre 2017 consid. 1.a/bb). Ne risque ainsi en principe pas de causer un préjudice difficilement réparable une ordonnance de preuves, sauf si elle met en jeu la sauvegarde d'un secret, est assortie de la menace de sanctions, ou refuse un moyen de preuve qui risque de disparaître (BASTONS BULLETTI, art. 319 n. 14). 2.2. En l'espèce, le recourant se prévaut d'un préjudice difficilement réparable au motif que la procédure probatoire prévisible nécessitera une journée de préparation et une demi-journée de séance, et que le bailleur va devoir consacrer deux semaines à plein temps pour retrouver et examiner toutes les pièces dont la production lui a été demandée, travail qui ne pourrait pas être répercuté sur les dépens. Il ajoute que la locataire est rentière AVS et que sa situation financière est précaire, de sorte que le préjudice subi par le bailleur est irréparable. Or, le risque d'insolvabilité de la partie adverse débitrice de dépens est inhérent à toute procédure et ne saurait donc être considéré comme un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC justifiant un recours immédiat. Il en va de même du travail qu'un plaideur doit engager pour défendre sa position en justice. Faute de préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable. 3. Au surplus, même s'il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté dès lors que la Présidente du Tribunal des baux a fait une application correcte de l'art. 125 let a CPC. En effet, selon cette disposition, pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. La limitation de la procédure est facultative et non obligatoire et doit rester exceptionnelle. En principe, le tribunal doit résoudre toutes les questions juridiques dans une seule décision (arrêt TF 5A_784/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.4). En l'espèce, la Présidente du Tribunal des baux a considéré en premier lieu que la locataire a contesté de manière ferme et constante l'existence d'un éventuel accord transactionnel conclu entre les parties, ce que celle-ci a encore confirmé dans sa réponse au recours (réponse p. 4). Elle a ensuite analysé de manière approfondie les différents courriers du mandataire du bailleur pour en conclure qu'aucun accord n'a été conclu et que seules diverses propositions ont été échangées entre les parties. Ainsi, dans son courrier du 23 septembre 2020 adressé au Tribunal des baux, le mandataire a certes affirmé qu'un accord avait été trouvé, mais a ensuite proposé de produire, si la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 partie adverse y consentait, les propositions de convention qui ont été échangées – et non un accord définitif dûment signé, et demandé que les pourparlers soient continués devant le Tribunal des baux, ce qui démontre bien qu'aucun accord n'avait été conclu. Dans ces conditions, force est de constater que si un accord transactionnel avait véritablement été conclu entre les parties, tant le bailleur que la locataire l'auraient produit et cela aurait mis fin à la procédure sans autres. Dès lors qu'aucun accord transactionnel n'a été produit, la procédure devait continuer et c'est donc à juste titre que la requête de limitation de la procédure à la question de savoir si un accord transactionnel a été valablement conclu a été rejetée. 4. L'irrecevabilité du recours rend sans objet la requête de restitution de l'effet suspensif. 5. 5.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La procédure étant gratuite (art. 116 al. 1 CPC et art. 130 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]), il ne sera pas perçu de frais judiciaires. 5.2. Les frais de la procédure comprennent également les dépens dans la mesure où l’intimée est assistée d’un mandataire professionnel et en a requis au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC. Dans le cadre d’un recours contre un jugement rendu par un juge unique, comme en l’espèce, les dépens sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3’000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. eRJ). En l’espèce, l'activité de Me Alain Ribordy dans le cadre de la procédure de recours a consisté en substance en l’étude du recours, la rédaction d'une réponse, et la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité globale de CHF 1'000.-, TVA par CHF 71.50 comprise, est allouée à l’intimée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours de A.________ (102 2022 188) est irrecevable. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine du 23 septembre 2022 est confirmée. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (102 2022 189) est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens de la procédure de recours de B.________ sont fixés globalement à CHF 1'000.- , TVA par 71.50 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 novembre 2022 EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

102 2022 188 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.11.2022 102 2022 188 — Swissrulings