Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 152 Arrêt du 13 octobre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, opposante et recourante contre B.________ AG, requérante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 20 août 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1er juillet 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 1er juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de la société B.________ AG pour le montant de CHF 1'390.- en capital, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2021, ainsi que pour les frais de la poursuite, frais à la charge de la débitrice poursuivie. B. Le 20 août 2022, cette dernière a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Bien qu’invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 74 al. 1 let. a a contrario LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). La recourante se prévaut d’allégués nouveaux en relation avec différentes pièces – à savoir des captures d’écran – qu’elle avait produites en première instance et qui figurent déjà dans le dossier de première instance. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En effet, l’intéressée se borne à développer une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, dans la mesure où elle repose essentiellement sur des allégués de faits nouveaux qui n’ont pas été établis en première instance (cf. supra consid. 1.3). Pour le surplus, force est de constater que la recourante ne critique aucunement les motifs pertinents du Président qui a retenu, d’une part, que la créancière poursuivante avait produit un contrat de bail valant reconnaissance de dette pour le loyer échu, et, d’autre part, que la débitrice poursuivie n’a pas rendu vraisemblable sa libération. Ce faisant, elle ne discute pas, même succinctement, les éléments retenus par le premier juge, n’exposant notamment pas en quoi celui-ci aurait eu tort de prononcer la mainlevée provisoire de son opposition pour les motifs qui précèdent. En définitive, elle ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – provisoire ou définitive – est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant. Le jugement de mainlevée provisoire ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et réf. citées). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Un contrat de bail constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour la durée du bail (cf. arrêt TF 5D_249/2020 du 1er juillet 2021consid. 2.1). 3.2. En l’espèce, le Président a considéré et retenu que le contrat de bail produit par la requérante à l’appui de sa requête de mainlevée valait reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP pour le loyer échu du mois d’octobre 2021. La recourante ne le conteste pas véritablement, mais excipe qu’elle aurait été libérée de manière anticipée à partir du 1er octobre 2021. Or, l’intéressée prétendait justement le contraire en première instance (cf. réponse à la requête de mainlevée du 20 mai 2022), soit que son ex-bailleresse avait refusé les locataires de remplacement qu’elle lui avait proposés pour des motifs non valables, selon elle. Quoi qu’il en soit, et comme relevé précédement (cf. supra consid. 1.3.), il s’agit là d’un fait nouveau qui est irrecevable au stade du recours. Pour le surplus et quoi qu’en dise la recourante, aucune pièce au dossier ne permet d’établir cette (nouvelle) allégation. Dans ces circonstances, la procédure de mainlevée étant une procédure sur titre qui s’accompagne d’un formalisme certain, c’est à juste titre que le Président a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 29 août 2022. 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui, bien qu’invitée à se déterminer sur le recours, n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 29 août 2022. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 octobre 2022/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :